Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502564 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 13 mars 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales a suspendu ses prestations sociales et refusé de lui transmettre les documents ayant motivés cette décision ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui transmettre les documents demandés et à lui verser rétroactivement les sommes dont elle a été privée ;
3°) de condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation « . Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. Par courrier du 14 mars 2025 dont elle a accusé réception le 18 mars suivant, le greffe du tribunal a demandé à Mme A de régulariser sa requête en produisant la copie des décisions attaquées ou l’accusé de réception de ses demandes auprès de l’administration, dans un délai de quinze jours, en l’informant qu’à l’expiration de ce délai la requête pourra être rejetée par la procédure prévue par l’article R. 222-1 précité. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation. Dès lors, les conclusions de sa requête sont manifestement irrecevables. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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