Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 nov. 2024, n° 2406451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406451 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, Mme et M. C et Vincent B demandent au tribunal d’annuler et de réviser la note de 8 obtenue par leur fils A en juillet 2024 à l’épreuve anticipée écrite de français du baccalauréat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Aux termes de l’article D. 334-5 du code de l’éducation : « Les épreuves terminales portent sur les programmes d’enseignement applicables en classes de première et de terminale. Le ministre chargé de l’éducation nationale fixe la liste des épreuves qui doivent être subies par anticipation. Elles portent sur les programmes des classes de première. Les résultats obtenus à ces épreuves sont pris en compte avec l’ensemble des notes des épreuves de l’examen subi l’année suivante dont elles font partie intégrante () ».
3. En vertu de ces dispositions, les notes attribuées au titre des épreuves anticipées de français sont provisoires et ne sont ainsi pas détachables de la délibération qui sera prise par le jury du baccalauréat dont résulteront les notes définitives. Dès lors, la note attribuée aux épreuves anticipées de français n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme et M. B tendant à l’annulation de la note attribuée à leur fils à l’occasion de l’épreuve écrite anticipée de français de l’examen du baccalauréat et à la fixation d’une nouvelle note est manifestement irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. C et Vincent B.
Fait à Montpellier, le 18 novembre 2024.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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