Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2100989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2100989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2021 et le 1er juin 2021, la préfète des Alpes-de-Haute-Provence, demande au tribunal d’annuler la délibération du 4 août 2020 par laquelle le conseil municipal de Saint-Vincent-sur-Jabron a procédé au retrait de la délibération n° 01/20 du 1er février 2020 portant approbation du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune.
Elle soutient que :
— la délibération du conseil municipal est illégale dès lors que le PLU retiré n’était pas, lui-même, illégal ;
— à supposer que le retrait contesté puisse être requalifié en abrogation, celle-ci serait en tout état de cause illégale puisque non précédée de la consultation préalable obligatoire des services de l’Etat.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2021, la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron, représentée par Me Yann Rouanet, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que l’auteur du recours gracieux n’était pas compétent pour l’exercer ;
— la requête est irrecevable dès lors que son auteur n’avait pas intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la préfète ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2023 à 12h00.
Les parties ont été informées, le 2 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que, compte tenu de l’approbation du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 1er décembre 2023, transmis aux services de la sous-préfecture de Forcalquier le 5 décembre 2023 et publié sur le portail national de l’urbanisme dès le 15 décembre 2023, il n’y a plus lieu, en raison de la perte d’intérêt du recours, de statuer sur le déféré introduit le 5 février 2021 par la préfète des Alpes-de-Haute-Provence contre la délibération de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron portant retrait du plan local d’urbanisme approuvé le 1er février 2021, lequel n’a en outre pas reçu commencement d’exécution.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération n° 01/20 du 1er février 2020, la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU), qui est devenu exécutoire après l’expiration d’un délai d’un mois suivant sa transmission aux services de l’Etat, soit le 13 mars 2020. Par délibération n° 33/20 du 4 août 2020, cette même commune a approuvé le retrait de la délibération 01/20 du 1er février 2020 portant approbation du PLU. La préfète des Alpes-de-Haute-Provence a formé un recours gracieux auprès de la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron le 7 octobre 2020 que cette dernière a implicitement rejeté. Par ordonnance n° 2100988, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré suspension introduit par l’autorité préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Un nouveau PLU de la commune de Saint-Vincent sur Jabron a été approuvé le 1er décembre 2023, transmis aux services de l’Etat, et publié le 15 décembre 2023 sur le portail national de l’urbanisme, sans que le PLU approuvé le 1er février 2020 et retiré le 4 août de la même année n’ait reçu un commencement d’exécution, ce que les parties n’ont pas contesté, en s’abstenant de répondre au moyen d’ordre public susvisé qui leur a été notifié par le juge. Dès lors, la requête, dont le litige porte sur le retrait du PLU approuvé le 1er février 2020 ne présente plus d’intérêt pour la partie requérante, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions du déféré introduit par la préfète des Alpes de Haute-Provence et tendant à l’annulation de la délibération n° 33/20 du 4 août 2020 portant retrait du PLU de la commune de Saint-Vincent sur Jabron approuvé le 1er février 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Saint-Vincent-sur-Jabron.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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