Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 5 janv. 2026, n° 2408232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 octobre 2024 et le 28 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble les rives du lac, représenté par Me Chopineaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le maire de la commune d’Aix-Les-Bains a délivré à la société Nexity IR Programmes Alpes un permis de construire deux bâtiments comprenant 68 logements et des surfaces commerciales d’une surface de plancher totale de 5 177 m², ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de lui allouer une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le SDC de l’immeuble les rives du lac soutient que :
- les parcelles du tènement n’ont pas fait l’objet d’une division préalable ; l’existence juridique de la ZAC dans laquelle s’inscrit le projet n’est pas démontrée en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme ; l’existence de l’ilot 4.2 au sein de la ZAC n’est pas démontrée ; les services instructeurs n’ont pu vérifier la régularité du projet aux plans de la ZAC qui devaient être produits dans le dossier ;
- le dossier de permis de construire est illégal dès lors que la notice n’évoque pas la suppression des terres agricoles existantes ni la proximité d’une exploitation agricole en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le plan de masse comporte une cote de référence de la future voirie arbitraire pour tromper les services instructeurs ;
- le dossier présente des projections graphiques modifiées pour faire paraître la hauteur du projet moins importante en méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- le projet aurait dû donner lieu à étude d’impact ou étude au cas par cas en vertu de la clause filet de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ; l’obsolescence de l’étude d’impact propre à la ZAC ne permettait pas de s’affranchir de la mise en œuvre de la clause filet ;
- l’avis de l’architecte des bâtiments de France est un avis conforme en vertu de l’article L. 632-1 du code du patrimoine ; l’insuffisance de son avis en l’espèce entache d’illégalité le permis de construire ;
- l’arrêté attaqué est illégal par exception d’illégalité de la ZAC et du zonage UBLh du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Lac qui méconnaissent l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ; la ZAC et le zonage du PLUi sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; le zonage du PLUi méconnaît l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ; le permis contesté est illégal par voie d’exception d’illégalité de l’orientation d’aménagement et de programmation n°A11 qui exclut la création de logement sociaux en méconnaissance des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît les articles 2.1.2, 2.2.4, et 4.1 du règlement du PLUi applicables à la zone UBLh ; il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; il méconnaît le projet d’aménagement d’une voie publique centrale au secteur mentionnée sur le plan de la ZAC, le PLUi et l’orientation d’aménagement et de programmation A11 ;
- il méconnaît l’arrêté de carence du préfet de la Savoie ;
- il méconnaît l’avis du service des déchets ;
- il méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la commune d’Aix-Les-Bains, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés le 28 novembre 2024 et le 26 février 2025, la société Nexity IR Programmes Alpes, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de l’environnement ;
le code du patrimoine ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A…,
- et les observations de Me Chopineaux, représentant le SDC de l’immeuble les rives du lac, de Me Cecere, représentant la commune d’Aix-Les-Bains et de Me Garnier, représentant la société Nexity IR Programmes Alpes.
Une note en délibéré présentée par le SDC de l’immeuble les rives du lac a été enregistrée le 23 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société Nexity IR Programmes Alpes a sollicité, le 31 octobre 2023, la délivrance d’un permis de construire deux bâtiments comprenant 68 logements et des surfaces commerciales d’une surface de plancher totale de 5 177 m². Par arrêté du 24 avril 2024, le maire de la commune d’Aix-Les-Bains a délivré le permis de construire sollicité. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les rives du Lac » en demande l’annulation.
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :
S’agissant de l’existence de la zone d’aménagement concerté (ZAC) :
Aux termes de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : (…) c) Les divisions effectuées par l’aménageur à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de permis de construire que le tènement en question est compris dans le périmètre d’une ZAC instituée par délibération du 21 juillet 2005 du conseil municipal d’Aix-Les-Bains, modifiée par délibération de ce même conseil du 13 octobre 2008 et traduite dans les documents graphiques du PLUi. La seule circonstance que le plan fourni au requérant porterait la mention « provisoire » n’est pas de nature à faire douter de l’existence juridique de cette ZAC, par ailleurs établie par les délibérations fournies au dossier. Ce plan fait d’ailleurs apparaître en secteur 4 un ilot 4.2 qui correspond au tènement objet du permis de construire en litige tel que reporté notamment sur le plan PC 1.3 du dossier de permis de construire. Dans ces conditions, alors que le dossier de permis de construire comprenait l’ensemble des documents permettant la localisation des parcelles, listant leurs numéros au cadastre et précisant l’existence de la ZAC conformément à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, la pétitionnaire n’était pas tenue de procéder à une division parcellaire préalable en vertu des dispositions précitées de l’article R. 442-1 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la suffisance de la notice :
D’une part, si le requérant faisait grief à la notice de ne pas préciser que le projet s’insère sur un tènement originellement à usage agricole, cette circonstance n’était pas de nature à induire les services instructeurs en erreur quant à l’état initial du terrain. La notice du dossier de permis de construire précise d’ailleurs que le tènement est dépourvu de toute construction. D’autre part, si le requérant fait grief à la notice du dossier de permis de faire mention de la cote NGF de la future voirie afin de bénéficier de règles de hauteur plus avantageuses, cette même notice précise que cette cote est celle contenue dans les documents graphiques du PLUi, ce que ne conteste pas le requérant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit, par suite, être écarté en toutes ses branches.
S’agissant des projections graphiques du projet :
Si le requérant fait valoir que les projections graphiques font volontairement apparaître le projet avec une hauteur moins importante que celle réellement projetée, il n’apparaît aucunement que ces documents, qui prennent en compte la perspective depuis le point de vue choisi, aient eu pour objet de tromper le service instructeur sur les dimensions réelles du projet alors que ces projections présentent le bon nombre de niveaux et que les services instructeurs disposaient de l’ensemble des plans de coupe et de façades permettant d’apprécier le volume des constructions projetées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la nécessité d’une étude d’impact ou d’un examen au cas par cas :
Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale (…) ». Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement : « I.- L’autorité compétente soumet à l’examen au cas par cas prévu au IV de l’article L. 122-1 tout projet, y compris de modification ou d’extension, situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 et dont elle est la première saisie, que ce soit dans le cadre d’une procédure d’autorisation ou d’une déclaration, lorsque ce projet lui apparaît susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au regard des critères énumérés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 (…). III/- Le maître d’ouvrage peut, de sa propre initiative, saisir l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dans les conditions prévues aux articles R. 122-3 et R. 122-3-1, de tout projet situé en deçà des seuils fixés à l’annexe de l’article R. 122-2 ».
Le projet en litige, qui présente une surface de plancher inférieure à 10 000 m², ne relève pas des projets visés à la rubrique 39 de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement donnant lieu à examen au cas par cas de l’autorité environnementale. La nécessité de soumettre ce projet à cet examen en vertu du III de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, ne peut se déduire de la seule invocation de son importance en termes de surface, de l’existence d’autres projets dans la zone ou encore du fait que le tènement se situe en espace proche du rivage. L’obsolescence alléguée de l’étude d’impact de la ZAC n’est pas de nature à établir une particulière sensibilité ou nécessité de protection de ce secteur qui se situe au sein d’une zone déjà urbanisée et dense de la commune. De même, il n’est pas plus établi d’impact particulier du projet sur l’environnement ou la santé humaine. Le moyen, faute de démonstration sérieuse d’une sensibilité de la zone ou d’un impact particulier du projet de construction, doit par suite, être écarté.
S’agissant de l’avis de l’architecte des bâtiments de France :
Contrairement à ce qu’affirme le requérant, le lac du Bourget n’est pas classé en site patrimonial remarquable mais seulement en site inscrit depuis un arrêté du 12 septembre 1974. Dès lors que les travaux projetés ne relèvent pas des cas de l’article L. 341-10 du code de l’environnement qui liste les cas dans lesquels des travaux ayant un impact sur un site inscrit doivent donner lieu à autorisation spéciale au titre du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des bâtiments de France, avis simple, n’avait pas à être spécifiquement motivé. Le moyen tiré de l’insuffisance de l’avis de l’architecte des bâtiments de France est, par suite, inopérant.
En ce qui concerne le respect de la loi littoral :
Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. Aux termes de l’article L. 121-13 du même code : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est situé en plein cœur de la commune d’Aix-Les-Bains dans un secteur qui, quoi que proche du rivage et identifié comme tel par le PLUi Grand Lac, est caractérisé par une urbanisation très dense, constituée de nombreux collectifs de 4 à 5 niveaux. Le projet s’insère dans une poche résiduelle d’anciennes terres agricoles dépourvue de toute construction mais entourée de collectifs et séparée de la visibilité du lac par des collectifs existants. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le permis en litige méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ou celles de l’article L. 121-13 du même code.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité des délibérations instituant la ZAC « grand parc urbain des bords du lac » :
Le permis de construire délivré n’étant pas un acte d’application de la zone d’aménagement concerté, la légalité des délibérations créant cette ZAC est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Ce moyen, inopérant, doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) :
D’une part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de l’exception d’illégalité au regard des dispositions de la loi littoral doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Compte tenu de la configuration des lieux déjà décrite au point 10, il n’apparaît pas que le classement en zone urbaine du secteur dont relève le tènement objet du permis de construire, qui ne se prête pas à l’exploitation effective des terres en question comme terres agricoles, soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation ou méconnaisse les dispositions de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme.
Enfin, aux termes de l’article R. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone, notamment en entrée de ville. Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l’article R. 151-10 ». L’exigence de cohérence au sein du PLU entre les OAP, d’une part, et le PADD, d’autre part, implique seulement, dans le cadre d’une analyse globale à l’échelle du territoire couvert par le PLU, que les OAP ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une OAP à une orientation ou un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ces OAP et ce projet. La circonstance que l’OAP n°A11 exclut l’obligation de mixité sociale pour le secteur Clos Fleury ne peut à elle seule démontrer une incohérence de cette OAP au regard des axes du PADD, faute pour le requérant d’apprécier de manière globale la cohérence de cette OAP avec le PADD. Par suite, le moyen doit être écarté.
Les moyens dirigés par la voie de l’exception contre le PLUi Grand Lac doivent par suite être écartés.
En ce qui concerne le respect du règlement du PLUi Grand Lac applicable à la zone UBLh :
S’agissant du respect de l’article 2.1.2 :
L’article 2.1.2 règlement du PLUi Grand Lac applicable à la zone UBLh prévoit que : « La hauteur maximale de la construction est calculée à la verticale de tous points du faîtage ou à l’acrotère par rapport au terrain naturel (TN) avant travaux. Dans les secteurs concernés par le PPRi, la hauteur est mesurée par rapport à la côte de référence indiquée dans les documents graphiques si celle-ci est au-dessus du TN ». Il précise que : « En sous-secteur UBLt et UBLh, la hauteur est mesurée par rapport à la côte 235,27 NGF 69 ou par rapport aux voies principales d’accès et espaces publics portés aux documents graphiques si ceux-ci sont situés à une côte supérieure, jusqu’à l’égout de toiture ou l’acrotère en fonction de l’architecture du bâtiment. La hauteur peut être augmentée de 1m dans le cas de rez-de-chaussée commerciaux ». Ce même article dispose enfin que : « Sauf dispositions figurant au document graphique, la hauteur maximale autorisée en zone UBLh est de 20,00 m ».
Il ressort de la notice du permis de construire que la voie de desserte des secteurs 4 et 5 de la ZAC est prévue par le document graphique du PLUi qui mentionne également la cote de référence pour cette voie future. Les dispositions citées du PLUi ne limite pas l’application de la règle de hauteur par rapport aux seules voies existantes, de sorte qu’alors qu’il n’est pas contesté que la cote portée au document graphique du PLUi soit à l’altitude 236,09 NGF, le pétitionnaire pouvait légalement prendre en compte cette cote pour le calcul de la hauteur des constructions projetées. Le bâtiment A du projet, situé au droit de la voie d’accès future, présente une surface commerciale au rez-de-chaussée. Sa hauteur au faitage est de 257,09 NGF et respecte donc les dispositions précitées de l’article 2.1.2 du règlement du PLUi Grand Lac.
S’agissant du respect de l’article 2.2.4 :
Cet article prévoit en secteur UBLh, que la longueur maximale des façades le long des voies ne peut excéder 25 mètres sans rupture ou recoupement architectural significatif afin de créer des effets de séquence et la longueur des façades en profondeur ne peut excéder 26 mètres sans ces mêmes rupture ou recoupement architectural significatif.
Contrairement à ce que soutient le requérant, la façade ouest du bâtiment A présente bien une rupture de façade significative. La circonstance qu’elle ne concerne pas deux niveaux n’est pas de nature à remettre en cause le caractère significatif de cette rupture dans la mesure où cette précision du règlement ne concerne pas la zone UBLh mais la zone UBLp. S’il est vrai que cette rupture ne concerne pas le rez-de-chaussée, ainsi qu’il résulte du plan PC 39.8, cette circonstance n’est pas de nature à démontrer une méconnaissance de la règle dans la mesure où celle-ci a pour objet d’éviter les effets de masse des linéaires des façades, règle qui est respectée sur la façade ouest considérée dans sa totalité, l’article n’imposant pas de rupture significative par niveaux.
Les façades Sud des bâtiments A et B présentent clairement, contrairement à ce que soutient le requérant, des décrochés de façades constituant une rupture nette de celles-ci. Le moyen, en cette branche, doit être écarté.
Les façades nord des bâtiments A et B présentent également de nettes ruptures, étant précisé au demeurant qu’il ressort du plan masse PC 2.6 qu’elles ne se présentent pas sur un plan linéaire, les plans de façades à ce titre mentionnant clairement qu’ils présentent un développé de ces façades. Le moyen, en cette branche, doit être également être écarté.
En ce qui concerne la desserte du projet :
L’article 4.1 du règlement du PLUi Grand Lac prévoit des dispositions spécifiques aux accès et voies de circulation. L’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
L’accès au tènement est projeté dans le prolongement du boulevard Hélène Boucher, voie publique d’un largueur d’au moins 5,50 mètres, selon les affirmations du requérant, rectiligne sur une cinquantaine de mètres et assurant une bonne visibilité. La largeur de cette voie permet le croisement des véhicules et l’accès des véhicules d’incendie et de secours. La circonstance que de manière ponctuelle les camions de collecte des ordures ménagères stationnent dans cette voie ne saurait constituer un risque pour la sécurité publique. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4.1 du règlement du PLUi Grand Lac et R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent par suite être écartés.
Il apparaît sur le plan de masse (notamment PC 2.3 plan de masse réseaux) que la voie projetée en prolongement du boulevard Hélène Boucher est prévue pour être prolongée en direction du sud et le projet est donc parfaitement compatible avec les projections de desserte de la ZAC, du PLUi et de l’orientation d’aménagement et de programmation n°A11, cette dernière orientation d’aménagement et de programmation prévoyant d’ailleurs deux principes d’accès au nord et au sud. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’arrêté de carence du préfet de la Savoie :
D’une part, aux termes de l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation : « Dans les communes faisant l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302-9-1, dans toute opération de construction d’immeubles collectifs de plus de douze logements ou de plus de 800 mètres carrés de surface de plancher, au moins 30 % des logements familiaux sont des logements locatifs sociaux définis à l’article L. 302-5, hors logements financés avec un prêt locatif social (…) ». Ces dispositions sont reprises à l’article L. 111-24 du code de l’urbanisme.
D’autre part, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « (…) Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (…) ». Ces dispositions ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Savoie a prononcé, par un arrêté du 29 décembre 2023, la carence de la commune d’Aix-Les-Bains, en application de l’article L. 302-9-1 du code de la construction et de l’habitation, pour une durée de trois ans. Toutefois, le pétitionnaire fait valoir que l’arrêté de permis de construite en litige a été précédé de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, le 16 août 2023, ce qui a eu pour effet de cristalliser les règles d’urbanisme applicables à cette date. Si ce certificat d’urbanisme n’est pas produit, il est visé dans l’arrêté attaqué et son existence n’est pas contestée par le requérant. Dès lors, cette obligation de réalisation de logements sociaux, qui constitue une disposition d’urbanisme intervenue postérieurement à la date du certificat d’urbanisme, ne pouvait être opposée à la demande de permis de construire déposée par la société pétitionnaire le 31 octobre 2023, moins de dix-huit mois après la délivrance de ce certificat d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’avis du service des déchets :
Il ressort des termes mêmes de l’article 2 de l’arrêté attaqué que le pétitionnaire est tenu de respecter les prescriptions de l’avis du service des déchets, de sorte qu’indépendamment des dispositions prévues par le dossier de permis de construire s’agissant de la collecte des ordures ménagères, ces prescriptions devront être respectées en phase d’exécution. Le moyen doit, par suite et en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet :
Ainsi qu’il a déjà été dit, le projet s’insère dans une zone urbaine très dense composée essentiellement de collectifs de hauteurs et de volumes comparables. L’organisation en deux bâtiments et les ruptures de façades permettent d’éviter l’effet de masse et les couleurs, matériaux et choix architecturaux réalisés permettent une bonne intégration dans l’environnement bâti. La préservation d’espaces verts permet d’assurer une insertion harmonieuse du bâtiment dans les franges vertes par ailleurs aménagées dans le secteur. Par suite, le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en accordant le permis contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble les rives du lac une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune d’Aix-Les-Bains qu’à la société Nexity Ir Programmes Alpes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les rives du lac est rejetée.
Article 2 :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les rives du lac versera à la commune d’Aix-Les-Bains une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les rives du lac versera à la société Nexity IR Programmes Alpes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l’immeuble les rives du lac, à la commune d’Aix-Les-Bains et à la société Nexity IR Programmes Alpes.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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