Rejet 7 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2302357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, et des mémoires enregistrés le 3 juillet 2023 et le 9 avril 2024, M. A C, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2023 par lequel laquelle le directeur du centre hospitalier de Béziers l’a exclu définitivement de ses fonctions ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Béziers de le réintégrer dans ses fonctions dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous une astreinte dont il plaira au tribunal de fixer le montant ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Béziers la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la convocation au conseil de discipline est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’il n’a pas été convoqué par le président de cette instance ainsi que le prévoit l’article 2 du décret 89-822 du 7 novembre 1989, mais par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Béziers ;
— le rapport de saisine de ce conseil ne mentionnait pas de façon précise les griefs qui lui sont reprochés en méconnaissance des dispositions de l’article L. 552-13 du code général de la fonction publique ;
— l’anonymisation des témoignages méconnait son droit à un procès équitable et à se défendre tels que garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’enquête administrative était partiale, à charge ;
— un membre du conseil de discipline, directrice des ressources humaines du centre hospitalier, était partiale et hostile à son égard ;
— le directeur du centre hospitalier n’a pas informé le conseil de discipline des motifs de la sanction ;
— la décision est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les griefs qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
— elle est disproportionnée
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le centre hospitalier de Béziers, représenté par SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
— les observations de Me Bousquet, représentant M. C, et celles de Me Constans, représentant le centre hospitalier de Béziers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, agent des services hospitaliers qualifié, stagiaire, au centre hospitalier de Béziers, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2023 par laquelle le directeur de ce centre l’a exclu définitivement de ses fonctions à compter du 1er avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aucun élément au dossier ne permet de tenir pour établi les allégations du requérant selon lesquelles les éléments issus de l’enquête administrative auraient été interprétés de manière partiale par les agents en charge de celle-ci. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. C a été entendu à l’instar d’autres agents mis en cause ainsi que des agents victimes. L’ensemble des compte-rendus ont été versés au débat et ne dénote, notamment par la formulation des questions posées, aucune animosité ou partialité envers le requérant. M. C s’est vu communiquer, au cours de l’enquête administrative, les documents en cause. Il a ainsi été mis en mesure, en particulier lors de son audition, de s’expliquer de manière contradictoire sur les écarts de comportements allégués et retenus à son encontre. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête administrative aurait été, ainsi que le soutient M. C, « à charge » et donc partiale. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 dispose : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. ».
4. Il ressort des pièces du dossier M. C a été convoqué à la réunion du conseil de discipline du 6 mars 2023 par courrier du 14 février 2023 signé de la main de Mme B, directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Béziers, « pour la Présidente du conseil de discipline ». Aucune disposition législative ou règlementaire ne s’oppose à ce que la présidente du conseil de discipline délègue sa signature. Ainsi, alors qu’il est constant que la suppléante de la présidente du conseil de discipline a signé pour ce derrière en vertu d’une délégation qui lui avait été régulièrement consentie à cet effet, le moyen tiré de ce que la convocation n’aurait pas été signée par le président du conseil de discipline ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique dispose que : « Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Ce rapport précise les faits reprochés au fonctionnaire hospitalier poursuivi, ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ».
6. Il résulte des pièces du dossier que le requérant a été convoqué par un courrier daté du 14 février 2023 mentionnant en objet « courrier d’information de l’ouverture d’une procédure disciplinaire et de convocation au conseil de discipline ». A ce courrier, qui avait été remis à main propre à M. C, avait été annexé un document intitulé « note introductive d’instance disciplinaire ». Ce document qui doit être regardé comme constituant le rapport par lequel le directeur du centre hospitalier a saisi le conseil de discipline comportait d’une part, quatre pages sur lesquels était exposé, avec suffisamment de précisions, les faits reprochés à M. C ainsi que les circonstances dans lesquelles ils avaient été commis et, d’autre part, des annexes pour étayer les griefs ainsi énoncés. Dans ces conditions, le rapport dont a été rendu destinataire M. C détaillait avec suffisamment de précisions les motifs de la saisine du conseil de discipline et satisfaisait ainsi aux dispositions précitées de l’article L. 532-13 du code général de la fonction publique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 dispose : « () Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. () ».
8. Il ressort de pièces du dossier que lors de la séance du 6 mars 2023, aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’a retenu l’accord de la majorité des membres. Il est constant cependant que le directeur du centre hospitalier de Béziers a décidé de l’exclure définitivement de ses fonctions. Cependant, la circonstance que le conseil de discipline n’aurait pas été informé des motifs ayant conduit l’autorité investie du pouvoir disciplinaire à prononcer une sanction malgré l’avis rendu est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté pour être inopérant.
9. En cinquième lieu, le requérant soutient qu’un membre du conseil de discipline, à savoir la directrice des ressources humaines du centre hospitalier, était partiale et hostile à son égard. Cependant il ne verse au débat aucun commencement de preuve permettant de tenir pour établies les allégations du requérant tirées de ce que les faits auraient été dénaturés ni que la directrice des ressources humaines ait adopté une attitude partiale à son égard tandis qu’il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas fait usage de la possibilité de révoquer celle-ci en sa qualité de membre du conseil de discipline ainsi qu’il lui était loisible de le faire et alors qu’en début de séance la présidente du conseil a demandé à l’intéressé s’il souhaitait révoquer un membre du conseil conformément à l’article 4 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989.
10. En sixième lieu, l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l’obligation de préciser, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. En l’espèce, la décision attaquée cite, avec suffisamment de précision les textes dont elle fait application. Si la décision attaquée mentionne par ailleurs dans ses visas la loi du 13 juillet 1983 sans faire état d’un article spécifique, cette circonstance, ne saurait par elle-même révéler une insuffisance de motivation en droit alors, qu’en tout état de cause, elle vise en particulier les articles L 131-3, L 121-1 et L 530-1 et suivants du code général de la fonction publique, le décret n° 89-22 du 97 novembre 1989 et le décret n° 97-487 du 12 mai 1997. Par ailleurs, à supposer que la décision attaquée comporterait des faits erronés, reposerait sur des témoignages qui n’auraient pas dû être anonymisés, ces éléments qui se rattachent au bien-fondé de la décision attaquée ne sauraient révéler un défaut de motivation. Enfin, la décision attaquée, qui vise le rapport disciplinaire, énonce dans ses motifs les griefs reprochés à l’agent de manière précise et détaillée, comporte les circonstances de faits qui en constituent son fondement. La motivation de la décision attaquée était suffisante pour permettre au requérant de comprendre les griefs venant soutien de la sanction en litige et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
11. En septième lieu, l’article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière prévoit que : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées à l’agent stagiaire sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l’exclusion du supplément familial de traitement ; 4° L’exclusion définitive ".
12. D’une part, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. D’autre part, il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Si elle peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice, il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour prononcer l’exclusion définitive de M. C, le directeur du centre hospitalier de Béziers, a estimé que le comportement de M. C à l’égard d’une agente féminine du service du brancardage s’apparentait « à du harcèlement sexuel constitutif d’une faute lourde, contrevenant ainsi à l’article L 131-3 du code général de la fonction publique, ainsi qu’un manquement grave à l’obligation de dignité » défini également par ce code.
14. Il ressort des pièces du dossier que pour justifier l’existence de faits susceptibles de revêtir un caractère fautif, le directeur du centre hospitalier s’est fondé sur des témoignages spontanés de collègues recueillis dans le cadre d’une enquête interne. Si ces témoignages ont été anonymisés à la demande des intéressés, la lecture de compte-rendus et de rapport hiérarchiques les relatant, et dont le requérant a été rendu destinataire, n’avaient en revanche pas fait l’objet d’anonymisation. Dans ces conditions, les documents exhaustifs communiqués au requérant comportaient des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes, des gestes et des propos reprochés à l’intéressé et les circonstances dans lesquels ils avaient été commis. En outre, si la principale victime des agissements au sein du service de brancardage a souhaité que son témoignage soit anonymisé, il est constant que le requérant l’a identifié. Dans ces conditions, l’anonymisation des témoignages en cause n’a pas pu avoir pour effet de priver M. C de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer utilement sa défense.
15. Il ressort tant des mentions des rapports disciplinaires que des éléments recueillis durant l’enquête administrative, que M. C a pris part à des attitudes déplacées à l’endroit d’une agente féminine du service de brancardage, telles que l’utilisation de propos et d’un humour grivois et insultant, de taquineries parfois à caractère sexuel, de remarques vexatoires sur son physique, propices au développement d’un climat de familiarité, humiliant, intimidant. Il a par ailleurs eu un comportement inapproprié à l’égard de cette même agente en simulant sur cette dernière un acte sexuel alors qu’elle était assise sur un brancard, en l’attrapant à plusieurs reprises par les cheveux tout en lui faisant des propositions à caractère sexuel et en lui envoyant des messages et photographies de même nature. Les éléments versés au débat ne permettent pas de remettre en cause la réalité des faits reprochés à M. C qui a reconnu au demeurant avoir eu « une communication non adaptée » envers cette agente ainsi qu’un « langage familier, un peu grossier certaines fois ». Ces faits, eu égard à leur nature, pouvaient légalement justifier une sanction disciplinaire, ainsi que l’a d’ailleurs relevé le conseil de discipline, sans qui fasse obstacle la circonstance selon laquelle la plainte pénale déposée par l’agente féminine ait été classée sans suite. Par ailleurs, si M. C soutient que la sanction qui lui a été infligée était disproportionnée, il est constant qu’à la date des faits reprochés, il était en situation probatoire. Par ailleurs, les faits en cause, eu égard à leur caractère répétés et graves, ne pouvaient que justifier que soit prononcer la sanction la plus grave prévue par l’article 16 du décret du 12 mai 1997 sans qui fasse obstacle les circonstances selon lesquelles il n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire depuis son recrutement en 2010, ni de griefs particuliers à l’égard de sa manière de servir antérieur à 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les faits qui lui étaient reprochés ne pouvaient légalement justifier la sanction d’exclusion définitive.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 15 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. C aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Béziers, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Béziers et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera au centre hospitalier de Béziers une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur du centre hospitalier de Béziers.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024,
Le greffier,
S. Sangaré
sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit public ·
- Lieu de résidence ·
- Droit privé ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Obligation ·
- Pièces ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Isolement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Suspension ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Contravention ·
- Personne publique ·
- Mer ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Récidive ·
- Installation
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Soin médical ·
- Forfait annuel ·
- Psychiatrie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département ·
- Capacité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Finlande ·
- Police ·
- Entretien ·
- Information ·
- Protection ·
- Responsable
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Logement ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Délivrance ·
- Illégalité
- Décret ·
- Naturalisation ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Identité ·
- Fichier ·
- Illégalité ·
- Nationalité française ·
- Retrait ·
- Personnes
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Critère ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.