Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 juil. 2025, n° 2404854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’invalidation informatique de sa carte nationale d’identité et de son passeport et l’a inscrit au fichier des personnes recherchées ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant invalidation informatique de sa carte nationale d’identité et de son passeport est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure faute pour l’administration de justifier avoir respecté la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le retrait du décret de naturalisation du 10 juin 2015 est illégal dès lors qu’il n’a pas été informé qu’une procédure avait été engagée en vue du retrait dudit décret, qu’en omettant, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, de préciser la naissance de son fils, il n’avait aucune intention frauduleuse et qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par les articles 21-15 et 21-16 du code civil permettant l’acquisition de la nationalité française ;
- la décision d’inscription au fichier des personnes recherchées méconnaît l’article 2 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 21 août 2023 rapportant le décret du 10 juin 2015 portant naturalisation de M. A… est irrecevable ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code des relations du public avec l’administration ;
- le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiral,
- les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un décret du 10 juin 2015 portant naturalisation, publié au Journal officiel de la République française du 13 juin 2015, M. A…, né le 2 juillet 1986 à Kayes (Mali), s’est vu accorder la nationalité française. Dans la suite, une carte nationale d’identité et un passeport français lui ont été délivrés respectivement les 25 août et 29 juillet 2015. Toutefois, par un décret du 21 août 2023, la Première ministre a abrogé le décret de naturalisation au motif que M. A… avait volontairement dissimulé, au moment du dépôt de sa demande de naturalisation, la réalité de sa situation familiale. Invité, en conséquence, par le préfet de la Seine-Saint-Denis à restituer son passeport et sa carte nationale d’identité, M. A… n’a pas déféré à cette injonction. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler la décision, formalisée par le procès-verbal de carence du 30 janvier 2024, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’invalidation informatique de sa carte nationale d’identité et de son passeport et l’a inscrit au fichier des personnes recherchées.
Sur la décision portant invalidation informatique des titres de M. A… :
En vertu de l’article 2 du décret du 22 octobre 1955 instituant une carte nationale d’identité et de l’article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, la carte nationale d’identité et le passeport sont délivrés, sans condition d’âge, à tout Français qui en fait la demande. Il résulte des dispositions du II de l’article 4 du décret du 22 octobre 1955 et du II de l’article 5 du décret du 30 décembre 2005 que la preuve de la nationalité française du demandeur peut être établie à partir de l’extrait d’acte de naissance portant en marge l’une des mentions prévues aux articles 28 et 28-1 du code civil ou, lorsque l’extrait d’acte de naissance ne suffit pas à établir la nationalité française du demandeur, par la production de l’une des pièces justificatives mentionnées aux articles 34 ou 52 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, ou à défaut par la justification d’une possession d’état de Français de plus de dix ans ou, lorsque ne peut être produite aucune de ces pièces, par la production d’un certificat de nationalité française.
La décision litigieuse vise le décret susvisé n° 55-1397 du 22 octobre 1955 et le décret susvisé n° 2005-1726 du 30 décembre 2005, et mentionne que, par un décret en date du 21 août 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 10 juin 2015 portant naturalisation de M. A…. Elle indique enfin le motif de la décision d’invalidation litigieuse, à savoir le refus de l’intéressé de restituer son passeport et sa carte nationale d’identité. Par suite, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit, dès lors, être écarté.
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 4 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé M. A… qu’il envisageait de prendre à son encontre une décision de retrait de son passeport et de sa carte nationale d’identité au motif que le décret du 10 juin 2015 prononçant sa naturalisation avait été rapporté par la Première ministre par un décret du 21 août 2023. Cette lettre mentionne la possibilité pour le requérant de formuler des observations écrites ou orales et, le cas échéant, de se faire assister ou représenter par un conseil ou un mandataire de son choix. Elle indique enfin que, dans le cas où les observations qui seraient présentées ne permettraient pas de justifier sa nationalité française, les titres d’identité et de voyage seraient invalidés. Il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions non contestées de l’avis de réception du pli postal, que le pli recommandé, contenant la lettre du 4 octobre 2023, a été présenté le 6 octobre 2023 au domicile de M. A… et a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cette lettre doit ainsi être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 6 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception d’illégalité n’est en outre recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. En l’espèce, M. A… excipe, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant invalidation informatique de sa carte nationale d’identité et de son passeport, de l’illégalité du décret du 21 août 2023 rapportant le décret du 10 juin 2015 prononçant sa naturalisation qui revêt un caractère non réglementaire. Ces deux actes ne constituent pas les éléments d’une même opération complexe. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis de réception et du détail des étapes d’acheminement postal, que le pli postal contenant le décret du 21 août 2023, lequel a été publié au Journal officiel de la République française du 23 août 2023, a été présenté le 8 septembre 2023 au domicile du requérant et a été retourné à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La lettre de notification du décret du 21 août 2023 comportait en outre la mention des voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, ce décret, qui n’a pas fait l’objet d’un recours dans le délai de recours, avait acquis un caractère définitif à la date à laquelle le requérant a excipé de son illégalité dans le cadre de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du décret du 21 août 2023 n’est pas recevable.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
La décision litigieuse est, par elle-même, dépourvue d’effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui, en tout état de cause, ne sauraient imposer à l’autorité administrative la restitution d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité à une personne qui ne justifie pas de la nationalité française, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l’appui des conclusions dirigées contre la décision contestée.
Sur la décision portant inscription de M. A… au fichier des personnes recherchées :
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle du requérant.
Aux termes de l’article 1er du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier des personnes recherchées ». (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « IV. – Peuvent également être inscrits dans le fichier à l’initiative des autorités administratives compétentes : (…) / 4° Les personnes qui font l’objet d’une décision de retrait d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d’obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ». En vertu des articles 4 et 5 du même décret, l’inscription des personnes mentionnées au IV de l’article 2 est effectuée, dans le cadre de leurs attributions respectives, par les agents des services centraux du ministère de l’intérieur et des préfectures et sous-préfectures, désignés et spécialement habilités, respectivement, par leur chef de service ou par le préfet.
Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, M. A… a fait l’objet d’une décision de retrait de sa carte nationale d’identité et de son passeport. Il entre ainsi dans le cas visé au 4° du IV de l’article 2 du décret du 28 mai 2010. Si le requérant soutient qu’il est entré en France alors qu’il était mineur, qu’il y a suivi sa scolarité et y réside depuis plus de vingt-cinq ans et qu’il justifie d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire français, ces circonstances, à les supposer mêmes établies, ne permettent pas d’établir qu’en inscrivant dans le fichier des personnes recherchées le requérant, qui s’est abstenu de restituer les titres d’identité et de voyage retirés par l’autorité administrative, le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au Premier ministre.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gauchard, président,
- M. Guiral, premier conseiller,
- Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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