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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 28 mars 2025, n° 2301185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud c/ SARL du domaine de Caranella |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2023 et 26 avril 2024, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL du domaine de Caranella et M. C E, son gérant, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la SARL du domaine de Caranella et M. E au paiement de l’amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) l’autorise à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Il soutient que :
— il résulte d’un constat du 25 juillet 2023 que la SARL du domaine de Caranella et M. E, son gérant, occupent sans autorisation le domaine public maritime par l’implantation, sur la plage de Tramulimacchia, située sur le territoire de la commune de Lecci, d’une terrasse de restauration en dur d’une surface de 230 m² ;
— cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril, 22 mai et 30 octobre 2024 et le 27 février 2025 (non communiqué), la SARL du domaine de Caranella et M. E, représentés par Me Genty, concluent, à titre principal, à la relaxe des fins de la poursuite, à titre subsidiaire, à la revendication de la propriété sur laquelle est bâtie l’installation en litige, à titre très subsidiaire, à ce qu’il soit constaté que l’action restitutive se heurterait aux dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’installation en litige n’est pas implantée sur le domaine public maritime dès lors qu’elle ne constitue pas les lais et relais de la mer et n’est pas atteinte par les plus hauts flots ;
— les poursuites ne sont pas fondées dans la mesure où l’arrêté n° 81-236 du 24 avril 1981 portant incorporation des lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa/ Tramulimacchia, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud du 3 juillet 1981, est illégal dès lors qu’il n’a pas été procédé à la délimitation préalable du domaine public maritime ni à une enquête publique ;
— l’inopposabilité de cet arrêté en raison de son illégalité les conduit à revendiquer la propriété du terrain sur lequel l’installation litigieuse est bâtie en vertu des dispositions de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
— la demande du préfet porte atteinte au droit de propriété protégé par les articles 2, 6 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et par la charte de l’environnement ;
— la démolition de l’installation en litige conduirait à la destruction d’espèces protégées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 septembre 2023 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
— la Constitution, notamment la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la Charte de l’environnement ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux,
— les conclusions de Mme Castany, rapporteure publique,
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud et Me Genty représentant les défendeurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 septembre 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l’encontre de la SARL du domaine de Caranella et de M. E à raison de l’occupation sans droit ni titre du domaine public par l’implantation, constatée le 25 juillet 2023, plage de Tramulimacchia, située sur le territoire de la commune de Lecci, d’une terrasse de restauration en dur d’une surface de 230 m². Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, la SARL du domaine de Caranella et M. E et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Sur la contravention de grande voirie :
2. D’une part, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2111-4 de ce code : " Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : / 1° () le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; / () / 3° Les lais et relais de la mer : / a) Qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat à la date du 1er décembre 1963, sous réserve des droits des tiers ; / b) Constitués à compter du 1er décembre 1963. / () ".
4. Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. A cet égard, pour les lais et relais constitués avant la promulgation de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, l’article 2 de cette même loi prévoit leur incorporation au domaine public maritime, laquelle incorporation est opérée, en application du décret visé ci-dessus du 19 septembre 1972, par arrêté préfectoral. L’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux.
5. Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 24 avril 1981, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Corse-du-Sud n° 3 du mois de juillet 1981, à l’encontre duquel le délai de recours est échu si bien que ne peut être invoquée son illégalité, le préfet de la Corse-du-Sud a incorporé au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer de la plage de Cala Rossa sur le territoire de la commune de Lecci tels qu’ils figuraient sur le plan annexé à cet acte, lequel plan comporte un tracé de la limite de ces lais et relais côté terre qui comprend l’installation en litige, en partie sur la bande de sable formant la plage. Non seulement l’essentiel de la terrasse de restauration en dur est implanté sur ces lais et relais de mer, mais elle occupe également pour partie le rivage de la mer ainsi qu’il résulte sans aucune ambiguïté des photographies produites par le préfet, desquelles il ressort que la base de l’ouvrage est implantée sur la partie sableuse de la plage. Cette terrasse, qui est donc aménagée pour partie sur des lais et relais de mer qui faisaient partie du domaine privé de l’Etat avant le 1er décembre 1963, se trouve dès lors, par l’effet de l’arrêté préfectoral du 24 avril 1981 précité et en vertu des dispositions de l’article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques, sur le domaine public maritime. La présence de genévriers et d’autres espèces végétales implantées sur la parcelle où a été aménagée la terrasse, si elle permet d’établir que cette dépendance a été soustraite depuis de nombreuses années à l’action des flots, n’est pas de nature à remettre en cause ni sa nature de lais et relais de la mer ni sa domanialité publique. Enfin, la circonstance que la terrasse en cause soit démontable ou non est sans incidence sur le caractère irrégulier de son implantation sur le domaine public maritime.
6. Il résulte de ce qui précède que l’occupation, constatée le 25 juillet 2023 par le procès-verbal du 19 septembre 2023, du domaine public maritime par l’implantation, plage de Tramulimacchia, située sur le territoire de la commune de Lecci, d’une terrasse de restauration en dur d’une surface de 230 m², sans autorisation, présente le caractère d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 2.
En ce qui concerne le montant de l’amende :
7. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Selon l’article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d’amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d’amende prévue par l’article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l’amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL du domaine de Caranella et M. E au paiement chacun d’une amende d’un montant de 1 500 euros.
Sur l’action domaniale :
7. Il y a lieu d’enjoindre à la SARL du domaine de Caranella et à M. E, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer sans délai le domaine public et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En cas d’inexécution par la SARL du domaine de Caranella et M. E, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
D É C I D E :
Article 1er : La SARL du domaine de Caranella et M. E sont condamnés à payer chacun une amende de 3 000 euros.
Article 2 : La SARL du domaine de Caranella et M. E devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : En cas d’inexécution par la SARL du domaine de Caranella et M. E, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL du domaine de Caranella et M. C E dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B A
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 87-954 du 27 novembre 1987
- Décret n°2003-172 du 25 février 2003
- Loi n°63-1178 du 28 novembre 1963
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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