Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 7 janv. 2026, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2025, M. B…, assigné à résidence, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
- la décision portant refus de séjour viole les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle d’Orléans du 21 novembre 2025, l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordée à M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
M. A…, qui a pourtant sollicité l’assistance d’un interprète en langue arabe rémunéré par l’État, et le préfet de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h47.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 18 juin 1991 à Dar Gueddari (Royaume du Maroc), a bénéficié d’un visa de type D valable du 13 avril au 12 juillet 2012 puis d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 2 mai 2012 au 1er mai 2013. Il est entré en France la dernière fois le 2 mai 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de type D en qualité de saisonnier valable du 29 avril 2019 au 28 juillet 2020. Le 24 décembre 2020, il a sollicité un titre de séjour en changement de statut qui a été classé sans suite le 8 février suivant. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour le 5 septembre 2024, demande complétée le 27 janvier 2025. Par arrêté du 18 août 2025, le préfet de Loir-et-Cher a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 8 décembre 2025, la même autorité l’a assigné à résidence. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés du 18 août 2025 et du 8 décembre 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, dès lors que les stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain susvisé prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour en raison d’une telle activité ne peut pas utilement invoquer les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord (voir par exemple récemment CAA Marseille, ordo., 10 décembre 2025, n° 25MA0165 ; CAA Lyon, ordo., 8 décembre 2025, n° 25LY02323 ; CAA Douai, 19 novembre 2025, n° 24DA02382 ou encore CAA Versailles, ordo., 19 juin 2025, n° 25VE00768). Il ressort de la lecture de l’arrêté contesté que le préfet de Loir-et-Cher ne s’est pas fondé, à juste titre, sur les dispositions des articles L. 435-1 en raison d’une activité professionnelle et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens sont inopérants et le préfet de Loir-et-Cher n’a donc entaché sa décision portant refus de séjour à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En tout état de cause il ressort de la lecture de l’arrêté en cause que le préfet de Loir-et-Cher a examiné la situation de M. A… au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé justifie d’un emploi d’ouvrier dans la société Biette de mai à août 2019, d’opérateur de production dans la société Planett Loir et Cher pour presque les entiers mois de septembre à décembre 2019 et en intérim par la société Adecco pour janvier à avril 2020, d’ouvrier au sein du Gaec Julien du 25 avril à juin 2020, de salarié viticole pour juin à 2020, de planteur de poireaux durant treize jours au moins de juin 2020, d’ouvrier pour plusieurs jours entre à compter du 21 juillet jusqu’à décembre 2020 et février 2021 au sein de la société Marionnet, d’un emploi dans le domaine agricole des 19 au 28 février et 1er au 15 mars, du 18 octobre au 30 novembre 2021 dans la société De la Troanne, d’un emploi en intérim dans la société Artus Interim Contres pour les jours de semaine durant les mois d’avril à octobre 2021, d’ouvrier saisonnier au sein de la société Pépinières de Sologne à compter du 18 octobre 2021 jusqu’au mois d’avril 2022, d’ouvrier agricole saisonnier au sein de la société Chauin de mai à juillet, en septembre et octobre 2022, de mai à septembre 2023, avril 2024 et janvier 2025. Ces éléments ne montrent pas une intégration professionnelle continue et générant des revenus suffisants en moyenne. C’est donc sans erreur manifeste d’appréciation que le préfet de Loir-et-Cher a pu refuser la délivrance du titre de séjour sollicité en raison d’une activité professionnelle au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Enfin, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il contribue à l’entretien de sa mère, veuve et dans son pays d’origine, grâce au produit de son activité professionnelle, qu’il est célibataire et sans enfant et vit depuis plus de six ans sur le territoire aux côtés de son frère aîné qui l’héberge depuis plus d’un an. Toutefois, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Par ailleurs, s’il indique envoyer de l’argent à sa mère, il ressort des pièces du dossier que l’argent est envoyé à un certain Ayoub alors que sa mère se prénomme Fatima. En tout état de cause, l’argent est envoyé au Maroc justifiant ainsi le maintien de liens familiaux et privés avec son pays d’origine. Les attestations produites sont insuffisantes pour caractériser des liens fort établis en France. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 28 ans et où il déclare avoir au moins sa mère, une sœur, un oncle et un neveu. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 18 août 2025, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jourset a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ainsi que l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher l’a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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