Annulation 24 mars 2022
Rejet 9 décembre 2025
Annulation 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 31 mars 2026, n° 2534360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534360 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 mars 2022, N° 21PA01323 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Goff, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Goff d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation par Me Le Goff à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen sérieux personnalisé de sa situation ;
- le préfet de police de Paris a rendu sa décision à l’issue d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au cours de laquelle l’avis du collège de médecins de l’OFII n’a pas été recueilli ;
- sa décision est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la disponibilité de son traitement dans son pays d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 3 février 2026 à 12 heures.
Par une décision du 16 octobre 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller rapporteur ;
- les observations de Me Le Goff, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 2 juillet 1978, est entré en France le 23 décembre 2017 sous couvert d’un visa Schengen « C » délivré le 4 janvier 2017. Par un jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté son recours formé à l’encontre de l’arrêté du 20 août 2019 par lequel le préfet de police avait refusé de lui délivrer un titre de séjour et prononcé, à son encontre, une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêt n° 21PA01323 du 24 mars 2022, la cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que l’arrêté du 20 août 2019 du préfet de police de Paris et a enjoint au préfet de délivrer à M. B… un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision. M. B… a été mis en possession d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023 dont il a sollicité le renouvellement en avril 2023. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays (…) ». S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l’affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l’ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès.
En l’espèce, pour refuser le renouvellement d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de police de Paris a estimé, en suivant l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration du 20 décembre 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, M. B… pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Toutefois, M. B… fait valoir qu’il est atteint d’une « sclérose en plaques récurrente rémittente » ayant débuté en 2017 et pour laquelle il était traité, à la date de la décision attaquée, par le Rebif 22, lequel n’est pas disponible en Algérie, ainsi que l’atteste le certificat médical du 9 mai 2025 que M. B… verse aux débats. Le préfet de police de Paris ne conteste pas utilement les éléments médicaux produits par M. B… en se bornant à souligner le caractère ancien de certains d’entre eux. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, M. B… pourrait bénéficier, dans ce dernier, d’un accès effectif à un traitement approprié à sa pathologie. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B… en qualité d’étranger malade, le préfet de police de Paris a commis une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B… doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions par lesquelles le préfet a fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de l’éloignement, lesquelles sont privées de leur base légale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la décision de refus de titre de séjour, pour les motifs précédemment exposés, implique nécessairement que l’autorité préfectorale délivre à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement de circonstances de fait et de droit, de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. B… est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Il y lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Le Goff renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Le Goff d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 31 mars 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Goff une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Le Goff et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Professionnels des transports ·
- Attestation ·
- Amende
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ambassade ·
- Étranger ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Trouble
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Soutenir ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridique ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Domicile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Séjour étudiant
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.