Rejet 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2508096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Favain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 19 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de séjour « entrepreneur » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête au fond n°2508097.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante japonaise née le 23 août 1970, arrivée en France le 15 décembre 2014 avec un visa de long séjour valant titre de séjour « étudiant », a obtenu une carte de séjour « entrepreneur » valable jusqu’au 9 janvier 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 19 décembre 2023. Les services de la préfecture de police de Paris ont informé Mme B le 19 février 2025, par un courriel, que sa demande de renouvellement de récépissé de demande de titre de séjour était refusée au motif qu’une mesure d’éloignement en date du 14 février 2024 avait été prise à son encontre. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés la suspension de l’arrêté du 14 février 2024.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais () ». Selon l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
3. Mme B demande au juge des référés la suspension de l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris lui aurait fait obligation de quitter le territoire français et refusé le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, elle ne produit pas cette décision. Si elle fait valoir qu’elle n’en dispose pas, ayant appris son existence à l’occasion de la réponse de la préfecture de police de Paris à sa demande de renouvellement de récépissé, par un courriel du 19 février 2025, elle ne justifie pas de diligences auprès des autorités préfectorales pour obtenir copie de cette décision du 14 février 2024 par la seule production de deux recours gracieux datés des 27 février et 4 mars 2025. Dès lors, en ne justifiant pas de diligences pour obtenir une copie de la décision en litige, Mme B doit être regardée comme méconnaissant les prescriptions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative en vertu duquel « la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué », en ce qu’elle ne justifie pas de l’impossibilité de produire l’acte attaqué. Par suite, sa demande est manifestement irrecevable en application des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 522-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La juge des référés statuant en urgence,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508096/6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Terme ·
- Annulation ·
- Pièces
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Chauffeur ·
- Voiture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Professionnels des transports ·
- Attestation ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Verger ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ambassade ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Réunification familiale ·
- Etat civil ·
- État ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Mise à jour ·
- Mineur ·
- Document ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Lien ·
- Liberté fondamentale ·
- Soutenir ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Liberté fondamentale ·
- Suède ·
- Transfert ·
- Responsable ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Autonomie ·
- Scolarisation ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Commission ·
- Handicapé ·
- Adolescent ·
- Trouble
- Pays ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Stipulation ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.