Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 2 oct. 2025, n° 2501474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 février et 9 avril 2025, Mme F… E…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), ainsi que la décision du directeur général de l’OFII ayant fixé la composition de ce collège, et d’établir qu’un médecin rapporteur régulièrement désigné par le directeur général de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’OFII ;
- le collège des médecins de l’OFII n’a pas apprécié la possibilité qu’elle bénéficie effectivement des soins appropriés dans son pays d’origine, ni l’exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale, ce qui l’a privée d’une garantie ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors dès lors qu’elle pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision fixant le pays de destination est entachée d’incompétence ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 mars et 17 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E… n’est fondé.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perabo Bonnet,
- les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de Mme E….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante guinéenne, est entrée en France en 2015 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour étudiant, et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante autorisée à travailler jusqu’au 1er janvier 2024. Elle a sollicité, le 9 février 2024, le renouvellement de son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 octobre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 30 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… et de Mme B…, donné délégation à Mme A… D…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. (…). ». Enfin, l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 dispose que : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure(…). ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris, conformément aux dispositions précitées, après un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), émis le 24 mai 2024. Il ressort des mentions portées sur cet avis d’une part, qu’il a été rendu par trois médecins régulièrement désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, elle-même régulièrement publiée sur le site internet de cet office et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur, d’autre part, qu’un médecin instructeur a été désigné pour établir le rapport médical sur l’état de santé de Mme E…, et que ce dernier n’a pas siégé au sein du collège dont il s’agit. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure est intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
D’autre part, pour refuser à Mme E… la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur l’avis émis le 24 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII qui a estimé que, si l’état de santé de Mme E… nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle pourrait voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour contredire cet avis, que le préfet du Bas-Rhin s’est approprié et qui fait présumer que l’état de santé de la requérante ne justifie pas son admission au séjour, celle-ci fait valoir qu’elle souffre de de crises hyperalgiques nécessitant un traitement par anti-inflammatoires non-stéroïdiens et antalgiques et que la Maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur ou égal à 80% par une décision du 25 mai 2022. Toutefois, le rapport médical établi par le médecin de l’OFII relève une absence de douleurs et fait mention d’une IRM dorso-lombaire sans anomalie. Les documents produits, notamment le certificat médical du 10 avril 2024, précisant qu’une orientation vers un centre anti-douleur était envisagée et qu’un bilan de rhumatisme inflammatoire était en cours, ne sont pas suffisants pour remettre à cause l’appréciation du préfet du Bas-Rhin sur l’avis émis par le collège de médecins. Ainsi, en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité de l’absence de traitement médical, le collège des médecins de l’OFII n’avait pas à apprécier la possibilité que l’intéressée bénéficie effectivement des soins appropriés dans son pays d’origine, ni l’exceptionnelle gravité des conséquences du défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de ce que l’intéressée aurait été privée d’une garantie doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E… et qu’il a exercé son propre pouvoir d’appréciation, sans s’estimer lié par l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle a méconnu l’étendue de sa compétence en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation manque en fait et doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme E… se prévaut de sa durée de présence de neuf ans sur le territoire français à la date de la décision attaquée, de ses perspectives d’insertion professionnelles, de la présence en France des membres de sa famille en situation régulière et des liens sociaux et affectifs qu’elle y a noués. Toutefois, si Mme E… a entamé des études de droit, puis de psychologie et a travaillé pour financer ses études, elle n’établit ni n’allègue avoir achevé un cursus universitaire et se trouve, à la date de la décision attaquée, sans emploi. La circonstance qu’elle pourrait conclure un contrat de travail au sein du service de la vie universitaire de l’Université de Strasbourg est en tout état de cause postérieure à la décision attaquée. Par ailleurs, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Si elle soutient que l’ensemble de sa famille, à savoir ses parents, deux frères, un demi-frère et une sœur, résident en situation régulière sur le territoire français et qu’elle n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, ces affirmations ont été contredites par celles de sa sœur. En outre, les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir que la requérante entretient des liens intenses et réguliers avec les membres de sa famille présent en France, dont seul son demi-frère réside à Strasbourg. Dans ces conditions, et malgré sa durée de présence en France, le préfet du Bas-Rhin n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de Mme E… dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de la requérante, ni des pièces du dossier, que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l’intéressée.
En quatrième lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressée doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’elle puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit précédemment que Mme E… n’établit pas que la décision refusant de renouveler son titre de séjour serait entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement faire obligation à la requérante de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Mme E… soutient qu’elle sera exposée à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en raison de l’engagement politique passé de son père, décédé en 2022 en France. Toutefois, l’article de presse qu’elle produit, daté de 2012, n’est pas de nature à démontrer la réalité et l’actualité 0des risques auxquels elle prétend être exposée en cas de retour. En outre, il n’est pas contesté que ni la requérante, ni aucun membre de sa famille, n’a sollicité l’asile sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés précédemment, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme E… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
La requête de Mme E… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme F… E…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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