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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mars 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
Article 906-1 du code de procédure civile
N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP62
ORDONNANCE N°25-5
APPELANTS :
Mme [S] [Z] épouse [W]
[Adresse 1] chez Mr [Z]
[Localité 4]
Représentant : Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [O] [W]
[Adresse 1] chez Mr [Z]
[Localité 4]
Représentant : Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SARL [6] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° [Numéro identifiant 5] Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualité au dit siège social
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
SCP [D] [I] prise en la personne de Maître [D] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire représentant des créanciers de la SARL [6] suivant jugement du Tribunal judiciaire de PERPIGNAN en date du 25 janvier 2024 ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL [6], période d’observation renouvelée pour un délai de 6 mois suivant jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 27 juin 2024, exerçant [Adresse 2]
Le SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu les articles 906 et 906-1 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Perpignan,
Vu l’appel interjeté par Madame [S] [Z] épouse [W] et Monsieur [O] [W] le 27 Décembre 2024 ;
Vu l’avis en date du 29 janvier 2025 fixant l’affaire à bref délai,
Vu l’avis de caducité partielle en date du 19 février 2025,
Vu les observations du conseil des appelants en date du 19 février 2025,
Selon les dispositions de l’article 906-1 du Code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Il résulte de ce texte que la signification de la déclaration d’appel est systématiquement à la charge de l’appelant et ne dépend pas, comme le prévoyait l’article 905-1 ancien, de l’absence de constitution de l’intimé.
En l’espèce, les appelants devaient signifier la déclaration d’appel à chacun des intimés dans le délai de 20 jours à compter du 29 janvier 2025 soit jusqu’au 18 février 2025. La déclaration d’appel n’a été signifiée à la SCP [D] [I] que le 19 février 2025, soit tardivement.
Selon la Cour européenne des droits de l’homme, le droit d’accès aux tribunaux n’étant pas absolu, il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il appelle, de par sa nature même, une réglementation par l’État, laquelle peut varier dans le temps et dans l’espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus. En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l’accès ouvert à l’individu d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, elles ne se concilient avec l’article 6, § 1, de la Convention que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Le délai de vingt jours pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé afin qu’il constitue avocat, prévu par l’article 906-1 du code de procédure civile, dont le point de départ est la réception de l’avis de fixation adressé aux parties, est destiné à permettre de juger certaines affaires à bref délai. Il garantit de s’assurer que l’intimé soit appelé, et mis en mesure de préparer sa défense. En outre, les dispositions de l’article 906-1 ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, les procédures présentant un caractère d’urgence devant être organisées dans un cadre permettant d’assurer qu’une décision soit rendue à bref délai, et d’autre part, il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, l’appelant, qui doit, par l’intermédiaire de son avocat se montrer vigilant s’agissant de l’accomplissement des différents actes de la procédure, étant mis en mesure de respecter l’obligation mise à sa charge de signifier la déclaration d’appel à l’intimé dans ce délai de vingt jours. (Cour de Cassation 2°Civile, 9 septembre 2021)
En conséquence, c’est sans contrevenir aux dispositions de l’article 6 de la CEDH que la caducité partielle à l’égard de la SCP [D] [I] sera prononcée pour défaut de signification ou notification de la déclaration d’appel dans le délai de 20 jours suivant l’avis de fixation.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la SCP [D] [I] ;
Laissons les dépens à la charge des appelants ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, La présidente de chambre,
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