Rejet 3 décembre 2024
Rejet 31 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2300320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300320 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 25 septembre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son époux ;
2°) d’enjoindre au préfet d’accorder le regroupement familial en faveur de son époux dans le délai d’un mois et subsidiairement de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier ; le préfet qui s’est cru en situation de compétence liée, n’a pas pris en compte l’ensemble des éléments qu’elle a produits, notamment la présence de ses trois enfants dont deux sont malades, ce qui l’a obligée à arrêter de travailler pour s’en occuper ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est méconnu dès lors qu’elle se retrouve seule à devoir gérer le quotidien familial et à s’occuper seule de ses enfants handicapés, le père ayant disparu sans laisser d’adresse et est introuvable à ce jour ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
La clôture d’instruction a été fixée au 26 octobre 2023 à 12h00.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridique totale par décision du
13 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les observations de Me Coulibaly, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de 10 ans, s’est mariée avec un compatriote résident en Algérie le
12 octobre 2021. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son époux.
2. En premier lieu, par un arrêté du 20 juillet 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 103 du même jour, le préfet de l’Hérault a accordé à Mme D… B…, directrice des migrations et de l’intégration, une délégation de signature
« pour les matières relevant des attributions du ministère de l’intérieur (…) », parmi lesquelles figurent la police des étrangers. Mme B… était ainsi habilitée à signer la décision refusant à Mme C… le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée qui se fonde notamment sur l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et sur les articles L. 434-2 à L. 434-9, et R. 434-1 à
R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est suffisamment motivée en droit. Elle est également suffisamment motivée au regard des éléments de fait en opposant à l’intéressée le fait que les conditions de ressources imposées par les dispositions réglementaires applicables ne seraient pas remplies.
4. En troisième lieu, le préfet de l’Hérault eu connaissance du rapport d’enquête de l’OFII, qu’il vise dans sa décision, ainsi que de l’avis du maire de Sérignan qui évoque le handicap de deux des enfants de Mme C…. Le préfet mentionne dans sa décision la présence des trois enfants de Mme C… ainsi que leurs dates de naissance. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment du handicap de ses enfants, ou qu’il se serait estimé en situation de compétence liée en raison des ressources insuffisantes de Mme C…. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de la situation de Mme C… et de l’erreur de droit doivent être écartés.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il résulte des stipulations précitées que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de ressources insuffisantes. Il dispose toutefois d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les stipulations de l’accord franco-algérien précité, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a épousé en Algérie le
12 octobre 2021 un compatriote pour lequel elle demande le bénéfice du regroupement familial. D’une part, Mme C…, eu égard notamment au caractère particulièrement récent de son union, qui avait moins d’un mois à la date de sa demande de regroupement familial, le
5 novembre 2021, ne justifie pas de l’intensité ni de l’ancienneté de ses liens avec son conjoint qui vit en Algérie. D’autre part, les trois enfants de Mme C… sont issus d’une précédente union et aucune pièce du dossier ne vient justifier un quelconque lien affectif entre eux et le conjoint de leur mère d’autant qu’il est constant que le père des trois enfants de Mme C… vit régulièrement en France. Si Mme C… soutient qu’elle a des difficultés pour gérer ses obligations familiales en raison du handicap de deux de ses enfants dont l’un souffre d’une sclérose tubéreuse de Bourneville, elle bénéficie d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés de 15h par semaine, d’une allocation pour ses deux enfants handicapés d’un montant de 970 euros mensuel et d’un suivi par le centre médico-psycho-pédagogique depuis 2017. Il n’est pas établi, quand bien il ne se serait pas présenté à l’audience du juge aux affaires familiales du
10 février 2022, que le père des enfants de Mme C…, qui détient toujours l’autorité parentale sur eux malgré la demande contraire de leur mère devant le juge aux affaires familiales, ne pourrait pas participer à leur éducation, au besoin par les voies légales et judiciaires. De même, il n’est pas établi que Mme C… ne pourrait pas bénéficier de l’aide d’une tierce personne en France, autre que son conjoint. Ainsi dans les circonstances de l’espèce, la décision refusant d’accorder à Mme C… le bénéfice du regroupement familial qu’elle sollicitait en faveur de son époux, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant à Mme C… le bénéfice du regroupement familial au profit de son époux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de l’Hérault et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024
La greffière,
A-L. Edwige
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Courrier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Annulation ·
- Régularisation ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Application ·
- Permis de conduire ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Conclusion
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Consultation ·
- Naturalisation ·
- Adresses ·
- Manifeste ·
- Document
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Assurance maladie ·
- Pile ·
- Législation ·
- Juridiction judiciaire ·
- Maladie
- Administration pénitentiaire ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Personnalité ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Sécurité des personnes ·
- Sceau ·
- Surveillance
- Valeur ajoutée ·
- Dépôt ·
- Conservation ·
- Garantie ·
- Prestation de services ·
- Loyer ·
- Contrepartie ·
- Preneur ·
- Justice administrative ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Durée ·
- Pays ·
- Maroc
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Garde ·
- Comparution ·
- Épouse ·
- Excès de pouvoir ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Stipulation ·
- Obligation
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Décision administrative préalable ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.