Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie du Gard refuse de lui rembourser des piles auditives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; () « . Aux termes des dispositions de cet article L. 142-1 : » Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux.
3. La requête de M. B porte sur le remboursement de frais qu’il a exposés pour le fonctionnement de son appareil auditif qu’il estime lui être dus par sa qualité d’assuré social. Un tel litige, qui se rattache à une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n’étant manifestement pas compétente, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n°2501742 de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250174
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