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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2408620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 22 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, M. B A, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 1er août 2024, par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises sans examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— la décision fixant un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation ; par ailleurs, elle ne mentionne pas le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 18 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 14 mars 1986, de nationalité marocaine, est entré en France, le 9 octobre 2019, sous couvert d’un visa portant la mention « saisonnier », valable du 19 septembre 2019 au 18 décembre 2019. Il a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 18 décembre 2019 au 17 décembre 2022. Le 6 janvier 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, en qualité de salarié, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Le 25 janvier 2023, il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité a été confirmée par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Lyon du 22 septembre 2023. Le 14 mai 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par décisions du 1er août 2024, la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. C D, chef de bureau de l’accueil et du séjour des étrangers à la préfecture de l’Ain, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté de la préfète de l’Ain du 16 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une délégation pour signer de tels actes. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces décisions doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur la base desquelles elles ont été prises. Par suite, elles sont suffisamment motivées.
4. En dernier lieu, il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l’Ain n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé avant de prononcer ces décisions.
Sur les moyens spécifiques au refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». Aux termes de l’article 3 de cet accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. Alors que l’accord franco-marocain susvisé renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants marocains, la préfète de l’Ain a pu légalement opposer au requérant les circonstances non contestées qu’il ne justifiait pas de la production ni d’un visa long séjour, en application des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’un contrat de travail visé.
7. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. M. A soutient qu’il est présent sur le territoire depuis cinq ans avec son épouse et leur fils né en France et qu’il est parfaitement intégré en France, bénéficiant d’un emploi de mécanicien depuis l’année 2020, lui procurant des revenus stables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu en France, en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet le 25 janvier 2023, que son épouse, de même nationalité se trouve également en situation irrégulière en France, qu’entré en France à l’âge de 33 ans, il n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale au Maroc et qu’il ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans ce pays, où il pourra exercer son métier de mécanicien. Ainsi, de telles circonstances ne sauraient constituer des motifs exceptionnels justifiant la mise en œuvre, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, alors même que l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent du présent jugement, la décision portant refus de séjour n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le moyen tiré respectivement de ce que la décision en litige serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
11. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Le refus de titre de séjour contesté n’a ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de M. A de parents dont il a été dit précédemment qu’ils peuvent reconstituer leur vie familiale au Maroc. Ainsi, et compte tenu notamment de l’âge de l’enfant de l’intéressé, cette décision ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention sur les droits de l’enfant doit être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision accordant un délai de départ volontaire à l’intéressé :
13. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée accordant à l’intéressé un délai de départ volontaire serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur le moyen spécifique à la décision fixant le pays de renvoi :
14. En l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur les moyens spécifiques à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » et aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
16. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Pour prononcer, sur le fondement de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui est visé dans la décision en litige, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le fait que M. A est entré en France, en qualité de travailleur saisonnier, il y a quatre ans et neuf mois, qu’il s’y est maintenu en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et qu’il n’établit pas se trouver dans l’impossibilité de reconstruire sa vie privée et familiale au Maroc, son épouse se trouvant également en situation irrégulière en France. Ainsi, la décision litigieuse, qui mentionne les dispositions sur lesquelles elle se fonde et fait état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels la préfète l’a édictée, dans son principe et dans sa durée, et qui, contrairement à ce que constitue le requérant mentionne qu’elle peut être prise alors même que le comportement de l’intéressé ne caractérise pas une menace à l’ordre public respecte les exigences de motivation énoncées au point précédent du présent jugement.
18. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète de l’Ain du 1er août 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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