Non-lieu à statuer 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 déc. 2025, n° 2503658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503658 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Maître Cavelier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où elle ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2025, Mme A… B… maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de Mme B… :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative » et aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Calvados a délivré à Mme B… un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 4 décembre 2025. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir la requérante, les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Cette somme sera versée directement à Mme B… si celle-ci n’était pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 400 euros à Me Cavelier au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat. Si Mme B… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à cette dernière la somme de 400 euros.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Cavelier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 11 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. C…
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