Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 16 sept. 2025, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 mai 2025, N° 2500884 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500884 du 23 mai 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Pau a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête, enregistrée le 28 mars 2025, présentée par M. D.
Par cette requête, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2025, M. B D, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un titre de séjour salarié dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 août 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant marocain né en 1992, déclare être entré en France en novembre 2021. Par un arrêté du 3 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques n° 64-2024-12-05-00005 du 5 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme C A, directrice de cabinet a reçu délégation pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué est suffisamment motivé pour mettre son destinataire en mesure d’en discuter utilement les motifs. Plus précisément, il mentionne les causes et le fondement de la décision attaquée, les conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé, ainsi que les circonstances propres à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Et aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « () ».
6. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 qui régissent la délivrance de titres de séjour pour l’exercice d’une activité salariée, un ressortissant marocain ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par ailleurs, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou d’une convention internationale, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
7. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas examiné d’office si M. D pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Au demeurant, le requérant ne justifie du dépôt d’aucune demande de titre de séjour antérieurement à l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain, doit par suite, être écarté comme inopérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. D, célibataire et sans charge de famille déclare être entré en France en novembre 2021. S’il justifie de son insertion professionnelle en France par la production de bulletins de salaire et d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 23 octobre 2024, il ne se prévaut d’aucune autre relation ancienne intense et stable en France. Par ailleurs, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent également être écartés.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
11. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas suffisamment assorti pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
14. D’une part, compte tenu de ce qui est dit aux points 7 et 9 du présent jugement, la situation dont se prévaut M. D ne caractérise pas une circonstance humanitaire susceptible de justifier que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne soit pas assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, eu égard à la situation du requérant décrite au point 9 du présent jugement, le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en fixant la durée de la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente-rapporteure,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,L’assesseure la plus ancienne,signésignéN. BoukhelouaV. CaronLa greffière,signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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