Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2101690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101690 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 19 mai 2023, la société civile immobilière (SCI) PAVEY, représentée par la société d’Avocats Labonne et ACDP, Me Robin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la conservation de ce dépôt de garantie est de nature indemnitaire et le service n’a jamais identifié une prestation de service individualisée dont la conservation du dépôt de garantie aurait été la contrepartie ;
— elle ne constitue pas la contrepartie de travaux à réaliser pour remettre les locaux occupés par la société Amsval en l’état ;
— le dépôt de garantie conservé à titre indemnitaire et transactionnel a indemnisé une perte de revenus ; il est permis de s’interroger sur l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de montants que l’occupant ou les organes de la procédure fixe eux-mêmes pour une occupation imposée au propriétaire ainsi que sur le caractère onéreux de l’opération ;
— le dépôt de garantie conservé a indemnisé une perte en capital, à savoir une dépréciation physique et juridique du bien ;
— la conservation d’un montant de 115 000 euros pour des préjudices d’un montant total de 700 000 euros ne résulte pas des modalités dont les parties étaient convenues initialement pour assurer l’équilibre du contrat ; à aucun moment, elle n’agit à l’égard de l’occupant comme un opérateur économique ou comme assujetti agissant en tant que tel ; elle n’agit que comme une victime d’une atteinte portée à son droit de propriété ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 26 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 octobre 2009, la société civile immobilière (SCI) Pavey, qui a opté pour l’assujettissement des loyers à la taxe sur la valeur ajoutée, s’est engagée à louer à la société Armatures métalliques standardisées du Val d’Allier (AMSVAL), en contrepartie d’un loyer annuel de 230 000 euros hors taxe payable par trimestre assorti d’un dépôt de garantie fixé à la somme de 115 000 euros, des locaux dont elle est propriétaire situés à Issoire. La SCI Pavey a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu’au 28 février 2018 à l’issue de laquelle l’administration a estimé que la conservation du dépôt de garantie de 115 000 euros par la SCI Pavey en sa qualité de bailleur à la suite du placement en redressement judiciaire le 6 mars 2015 puis en liquidation judiciaire le 9 mars 2016 de la société AMSVAL, redevable d’une créance de loyer s’élevant à la somme de 265 334 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015, devait s’analyser comme la rémunération d’une prestation de service soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En conséquence, la SCI Pavey a été assujettie pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017 à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée. La SCI Pavey demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : " I – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. () / IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; () ". Il résulte de ces dispositions que le versement d’une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu’à la condition qu’il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. En revanche, n’est pas soumis à cette taxe le versement d’une indemnité qui a pour seul objet, eu égard notamment aux modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l’équilibre économique du contrat, de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur.
3. Il résulte de l’instruction et notamment du contrat de bail de locaux à usage commercial conclu le 8 octobre 2009 que la SCI Pavey a donné à bail à la SAS Armatures Métaliques Standardisées du Val d’Allier (AMSVAL) des locaux industriels situés au sein du parc industriel et technologique de Lavaur La Bechade à Issoire pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2009 en contrepartie d’un loyer annuel de 230 000 euros hors taxes payable par trimestre. Ce contrat de location stipule que « pour garantir l’exécution des obligations lui incombant, le preneur versera au bailleur qui l’affectera à titre de nantissement une somme de 115 000 euros à titre de dépôt de garantie. Ce dépôt ne sera ni productif d’intérêts, ni imputable sur la dernière échéance de loyer et sera remboursable après le départ du preneur, sous réserve d’exécution par lui de toutes les clauses et conditions du bail, notamment après exécution des travaux de remise en parfait état locatif des locaux loués. () En cas de résiliation du présent bail, par suite d’inexécution de ses conditions, pour une cause quelconque imputable au preneur, ledit dépôt restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ». La société AMSVAL, placée en redressement judiciaire le 6 mars 2015 puis en liquidation judiciaire le 9 mars 2016, est restée redevable d’une partie des loyers exigibles. En exécution d’un protocole d’accord, la créance des loyers antérieurs dus à la société Pavey d’un montant de 183 401,48 euros a été ramenée à zéro dans le passif de la société AMSVAL en contrepartie de la conservation du dépôt de garantie et de l’absence de remise en état du bâtiment.
4. Il résulte de l’instruction que l’administration a estimé que la conservation du dépôt de garantie par la SCI Payey, bailleur, devait être regardée comme la rémunération d’une prestation de service soumise à la taxe sur la valeur ajoutée aux motifs qu’elle s’analysait comme une compensation avec les loyers antérieurs dus et avec les travaux de remise en état du bien.
5. Toutefois, la conservation du dépôt de garantie par le bailleur en cas d’inexécution des obligations contractuelles du preneur est en lien direct avec la prestation de location et l’obligation de remise en état des locaux nonobstant les termes du contrat de location qui stipule que la conservation du dépôt de garantie, en cas d’inexécution des obligations du preneur, constitue les « premiers dommages et intérêts » et la circonstance que le montant du dépôt de garantie n’est pas équivalent au coût des prestations. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a soumis la somme de 115 000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 256 précité du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Pavey n’est fondée à demander la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Par voie de conséquence, les conclusions de la SCI Pavey tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Pavey est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Pavey et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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