Annulation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2406073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 25 octobre et 1er décembre 2024, M. B C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de l’Hérault qui lui refuse un titre de séjour « étudiant », l’oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ, le pays de renvoi, et une interdiction de retour de 3 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant ou de réexaminer sa demande, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat à verser à son avocat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— le refus de séjour est entaché d’insuffisance de motivation ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation du sérieux de ses études ;
— le refus de séjour méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours, et soutient que la requête est tardive, et que les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, et les observations de Me Laporte, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 8 février 2000, demande d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 du préfet de Hérault qui lui refuse un titre de séjour « étudiant », l’oblige à quitter le territoire français, et fixe le délai de départ, le pays de renvoi et une interdiction de retour de 3 mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre le requérant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité du recours :
3. Si le préfet argue de la tardiveté de la requête, enregistrée après l’expiration du délai de recours d’un mois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 11 octobre 2024, laquelle a interrompu et prorogé ce délai de recours. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur le bien-fondé de la demande d’annulation :
4. En vertu du titre III du protocole de l’accord franco-algérien ; « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « . Le renouvellement du titre de séjour portant la mention » étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de la progression de l’étudiant dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, titulaire d’un master en télécommunications, entré en France comme étudiant en novembre 2023, y a réussi le diplôme universitaire « création et maintenance des sites internet » à l’université de Montpellier pour l’année 2023/2024. S’il s’est inscrit pour l’année 2024/2025 à la même université en diplôme universitaire « management des affaires », diplôme de même niveau que celui obtenu l’an dernier, il s’est aussi inscrit avant l’intervention de l’arrêté attaqué en 1e année de master de l’IA School, obtenant un rendez-vous d’admission le 24 septembre et une admission dans cette école le 7 octobre 2024. Par suite, en raison de la progression de l’intéressé dans ses études, le refus de séjour a méconnu l’article cité au point 4.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondé à demander d’annulation du refus de séjour qui lui a été opposé, et par voie de conséquence, des décisions qui l’obligent à quitter le territoire français, fixent le délai de départ, le pays de renvoi, et une interdiction de retour.
Sur l’injonction :
7. Le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique qu’il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour « étudiant » au requérant, sans qu’il soit utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Laporte, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve d’admission définitive à l’aide juridictionnelle et que l’avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à cette aide.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Hérault du 23 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer un certificat de résidence « étudiant » à M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Laporte, dans les conditions prévues au point 7 du présent jugement.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Laporte, et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
V. A
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 décembre 2024.
La greffière,
L. Salsmann sa
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