Annulation 27 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 27 mai 2026, n° 2507385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Benhamida, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 23 février 2026 qui s’est substitué à la décision implicite de refus d’abrogation, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2024 et a refusé d’abroger la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission sans le système d’information Schengen, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article L. 612-8 du même code ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français ainsi qu’au rejet des autres conclusions.
Il fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été abrogée par une décision du 23 février 2026 et qu’en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 26 mars 2001 à Achaacha (Algérie), déclare être entré en France le 2 novembre 2023. Sa demande d’asile du 9 novembre 2023 a été rejetée par une décision du 13 février 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 23 avril 2025, il a sollicité l’abrogation de cet arrêté et le 24 juin 2025, une décision implicite de rejet est née. Par l’arrêté attaqué du 23 février 2026, qui s’est substitué à la décision implicite, le préfet de la Haute-Garonne a abrogé la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2024 et a refusé d’abroger la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Haute-Garonne :
La décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 juin 2024 ayant été abrogée par un arrêté du 23 février 2026, postérieur à l’enregistrement de la requête, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abrogation de celle-ci ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’abrogation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 25 juin 2024 :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est désormais dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde a été abrogée par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 février 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de la
Haute-Garonne de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission sans le système d’information Schengen, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer les conclusions de la requête dirigées contre le refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire du 25 juin 2024.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 février 2026 est annulé en tant qu’il rejette la demande d’abrogation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise le 25 juin 2024.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à la suppression de du signalement de M. B… aux fins de non-admission sans le système d’information Schengen.
Article 4 : Sous réserve de la renonciation de Me Benhamida à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Benhamida une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Benhamida et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Attribution ·
- Stagiaire ·
- Demande ·
- Absence ·
- Fins de non-recevoir ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Mesures d'urgence ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Ligne budgétaire ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Enregistrement
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Commission ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis conforme ·
- Fonctionnaire ·
- Dépôt ·
- Allocation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Registre ·
- Aide ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Bourse ·
- Décision administrative préalable ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Obligation ·
- Délai ·
- Pays ·
- Justice administrative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Obligation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.