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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 mars 2026, n° 2603278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Cardoso, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la suspension effective de l’exécution de la décision portant retrait de son certificat de résidence algérien, de le convoquer aux fins de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à l’intervention de la décision au fond, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ;
- il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ;
- il n’existe aucun obstacle aux mesures demandées.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505834 du 3 juillet 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mars 2026 à 10 heures 30, en présence de M. Rion, greffier d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2505834 du 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de sa notification et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à la suspension effective de l’exécution de la décision portant retrait de son certificat de résidence algérien, de le convoquer aux fins de lui délivrer une nouvelle autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Il est constant que l’ordonnance du 3 juillet 2025 n’a reçu aucun commencement d’exécution. Ainsi le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2505834 du 3 juillet 2025 tendant à ce que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. A… et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle à temps plein, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai de quinze jours.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n° 2505834 du 3 juillet 2025 enjoignant au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation de M. A… et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, est assortie d’une astreinte journalière de 100 euros à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, jusqu’à la date à laquelle cette injonction aura reçu exécution.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 26 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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