Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2411976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 août 2024 et 2 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Malekian, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 20 août 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— la compétence de la signataire des décisions attaquées n’est pas établie ;
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle méconnaît son droit d’être entendu en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une exception d’illégalité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
— et les observations de Me Malekian, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 24 avril 2002, est entré régulièrement sur le territoire français, muni d’un visa valable du 9 septembre 2023 au 7 mars 2024, le 20 décembre 2023 selon ses déclarations. Par des décisions du 20 août 2024, dont M. E demande l’annulation, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 de la préfecture du Val-de-Marne du 27 juin 2024, Mme D A, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment l’article L. 611-1 (2°), L. 611-3 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté précise les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E, notamment la circonstance selon laquelle il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa et n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les éléments pertinents relatifs à sa situation familiale et personnelle. L’arrêté mentionne également que le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français est établi dès lors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de la validité de son visa et ne justifie d’aucune circonstance particulière. Ainsi, les décisions attaquées, qui ne sont pas tenues d’énumérer l’ensemble des éléments du dossier, comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. E fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français, qu’il ne présente pas de menace à l’ordre public, qu’il n’a aucun antécédent judiciaire, qu’il travaille en France, qu’il dispose de liens familiaux et privés en France et que son état de santé nécessité une prise en charge indispensable en France. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. E est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence en France de ses cousins et de son frère, il n’établit ni la réalité de cette allégation. Par ailleurs, le requérant établit seulement avoir travaillé en tant que « manœuvre » en France respectivement pendant six jours au mois de mars 2024, vingt-deux jours au mois d’avril 2024, deux jours au mois de mai 2024 et dix-sept jours au mois de juillet 2024, de sorte qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle particulièrement ancienne, intense ou stable. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre d’un débord discal foraminal qui lui provoque des douleurs lombaires, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et eu égard notamment à sa date d’entrée récente en France à la date de l’arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En outre, en l’absence d’argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, pour les mêmes motifs, être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 711-2, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. E, né en Algérie, n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée mentionne ainsi l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. E soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour en Algérie, il n’assortit son allégation d’aucune précision et ne produit aucun document établissant l’existence d’un risque pour sa santé ou sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Ainsi, le droit d’être entendu, qui est une composante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, assortie d’une décision de refus d’un délai de départ volontaire et d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
13. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
14. Il ressort du procès-verbal d’audition du 20 août 2024 que M. E a été entendu ce même jour par un officier de police judiciaire et qu’il a formulé des observations par le truchement d’un interprète. Le requérant n’établit, ni même n’allègue, qu’il disposait d’informations tenant à sa situation qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la décision attaquée doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article
L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace à l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
17. La décision attaquée mentionne les dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte des termes de la décision attaquée que les éléments de la situation personnelle du requérant ont été pris en considération, notamment qu’il est célibataire et sans charge de famille, ainsi que la circonstance qu’il s’est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il existe alors un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. La décision en litige indique que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Enfin, elle mentionne que M. E n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que cette mesure serait entachée d’un défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
18. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant.
19. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans à M. E, la préfète du Val-de-Marne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. E tendant à l’annulation des décisions du 20 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Therby-Vale, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Signé Signé Mme BazinMme DenielLa greffière,Signé Mme C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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