Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2509317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Un mémoire en production de pièces a été enregistré le 21 novembre 2025 pour le compte de M. B…, il n’a pas été communiqué.
La clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Un mémoire en production de pièces, présenté par M. B…, a été enregistré le 3 décembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Ghazi Fakhr, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, est entré en France le 27 octobre 2017. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… B… sollicite l’annulation de ces décisions.
Sur la décision de refus de délivrance d’un certificat de résidence :
En premier lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence n’est pas fondée sur ces stipulations et que le préfet n’a pas examiné d’office son droit au séjour à ce titre.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis sept années à la date de la décision attaquée, il a également vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de quarante ans. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants, il demeure que cette première ne dispose pas d’un droit au séjour sur le sol français et qu’il n’allègue aucun obstacle à ce que sa cellule familiale puisse se reconstituer en Algérie, pays dont son épouse a également la nationalité. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que les trois enfants du requérant sont scolarisés sur le sol français, respectivement en classe de grande section de maternelle, troisième et première, il n’est pas allégué que ceux-ci ne pourront pas poursuivre leur scolarité en Algérie. Enfin, M. B… n’a produit aucun document tendant à démontrer une quelconque intégration sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la présente décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ni qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent du présent jugement, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés comme infondés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 et que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Thisse et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Marchand, président,
- Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
- Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Le président,
Signé
Ghazi Fakhr
Marchand
La greffière,
Signé
Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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