Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (1), 28 avr. 2026, n° 2210024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé de ne créditer que trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 octobre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui créditer un point supplémentaire sur le capital de points affecté à son titre de conduite.
Il soutient que :
- il aurait dû bénéficier de la restitution de quatre points, et non de trois, à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 21 et 22 octobre 2022, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- le retrait de points consécutif aux infractions du 24 septembre 2022 a été effectué tardivement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’enregistrement tardif des infractions n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’enregistrement tardif des infractions n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… a commis deux infractions routières les 24 septembre 2022. Les 21 et 22 octobre 2022, il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une décision du 25 octobre suivant, le préfet du Pas-de-Calais a crédité trois points sur le capital de points affecté à son permis de conduire à l’effet de tenir compte de la réalisation de ce stage. Et, par deux décisions du 4 novembre 2022, le ministre de l’intérieur a retiré six points sur le permis de conduire de M. C… en conséquence des deux infractions précitées. Par sa requête, ce dernier demande au tribunal d’annuler la décision préfectorale du 25 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Aux termes de l’article L. 223-6 du même code : « (…) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. (…) ». Et, aux termes de l’article R.223-8 de ce code, dans sa version applicable au litige : « I.-Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d’assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci./ II.-L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le nombre de points du permis de conduire est réduit de plein droit lorsque la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation pénale devenue définitive, et que le permis perd sa validité lorsque le nombre de points est nul. Aucune disposition n’impartit un délai au ministre de l’intérieur pour notifier à l’intéressé, dès lors que l’infraction est établie, le retrait de points qu’elle entraîne et, le cas échéant, la perte de validité de son permis.
Il résulte de l’instruction que M. C… a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 21 et 22 octobre 2022, lequel lui donnait droit à un crédit de quatre points sur son permis de conduire, dans la limite toutefois du maximum de douze points qu’il peut comporter. Il n’est, par ailleurs, pas contesté qu’au terme de ce stage le permis de conduire de M. C… était affecté de neuf points. Par suite, le préfet du Pas-de-Calais n’a pas commis d’erreur de droit en ne créditant ledit permis que de trois points. La circonstance que l’intéressé ait souhaité anticiper de futurs retraits de points, en conséquence des infractions commises les 24 septembre 2022, est sans influence sur la régularité de ce calcul et l’application des dispositions précitées. Il en va de même de la critique relative au délai de prise en compte effective de ces retraits de points. Par suite, le moyen invoqué par M. C… doit être écarté et sa requête rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
C. B…
La greffière,
signé
D. Parent
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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