Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 juil. 2025, n° 2510912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, la commune de Boussay, représentée par Me Giroud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521- 4 du code de justice administrative :
1°) de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2503737 du 27 mars 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de BOUSSAY en date du 14 octobre 2024 accordant un permis de démolir n° PD 044 022 24 A5004, modifié le 11 juin 2025 ;
2°) de mettre à la charge des associations « Sites et monuments » et « Les Amis de Boussay à travers les âges » la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est justifiée par l’existence d’un élément nouveau en ce que le conseil municipal de la commune de Boussay a, par une délibération du 24 avril 2025, autorisé le maire à déposer une demande de permis de démolir le presbytère, Place de l’Eglise à Boussay ainsi que, en tant que de besoin, toute demande de permis de construire modificatif notamment aux fins de régulariser le permis de démolir du 14 octobre 2024.
Vu :
— l’ordonnance n° 2503737 du 27 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 à 10h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de Me Giroud, avocat de la commune de Boussay.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Lorsque l’exécution d’une décision relevant de la compétence du tribunal administratif a été suspendue en application des dispositions de l’article L. 521-1 de ce code, et qu’il est demandé au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-4, il n’appartient qu’au juge des référés de la juridiction saisie au fond des conclusions à fin d’annulation de décider si les éléments nouveaux, que l’instruction de l’affaire qui se poursuit par ailleurs devant cette juridiction a pu faire apparaître, justifient qu’il soit mis fin à cette mesure provisoire.
2. Par un arrêté n° PD 044 022 24 A5004 du 14 octobre 2024, le maire de la commune de Boussay a accordé à la commune de Boussay un permis de démolir le presbytère situé sur les parcelles cadastrées section 22 A 2712 et 22 A 2713, Place de l’Eglise à Boussay. Le juge des référés, saisi par l’association « Sites et monuments » et par l’association « Les Amis de Boussay à travers les âges », a par ordonnance du 27 mars 2025 ordonné la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Boussay en date du 14 octobre 2024 ayant délivré ce permis de démolir en relevant que le moyen tiré de ce qu’en l’absence d’autorisation par le conseil municipal, notamment par les délibérations des 25 mai 2020, 28 mars 2024 et 18 avril 2024, la maire n’était pas autorisée à déposer la demande de permis de démolir, est de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
3. Par la présente requête, la commune de Boussay demande au juge des référés de mettre fin aux effets de l’ordonnance n° 2503737 du 27 mars 2025 suspendant l’exécution de l’arrêté de la maire de la commune de Boussay du 14 octobre 2024.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence d’autorisation de la maire qui avait fondé la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 octobre2024, n’est plus de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du maire de la commune de Boussay en date du 14 octobre 2024 accordant un permis de démolir n° PD 044 022 24 A5004, ce que ne contestent au demeurant pas les associations « Sites et monuments » et « Les Amis de Boussay à travers les âges ».
5. Il résulte de ce qui précède que l’élément nouveau que constitue la délibération du 24 avril 2025, autorisant la maire à déposer une demande de permis de démolir le presbytère, Place de l’Eglise à Boussay ainsi que, en tant que de besoin, toute demande de permis de construire modificatif notamment aux fins de régulariser le permis de démolir du 14 octobre 2024, justifie qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée le 27 mars 2025 aux termes de l’ordonnance n° 2503737.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association « Sites et monuments » et de l’association « Les Amis de Boussay à Travers les Ages », qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que la commune de Boussay demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis fin à la mesure de suspension de l’arrêté n° PD 044 022 24 A5004 du 14 octobre 2024, le maire de la commune de Boussay a accordé à la commune de Boussay un permis de démolir le presbytère situé sur les parcelles cadastrées section 22 A 2712 et 22 A 2713, Place de l’Eglise à Boussay, prononcée par l’article 1er de l’ordonnance du 27 mars 2025 sous le numéro 2503737.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Boussay, à l’association « Sites et monuments » et à l’association « Les Amis de Boussay à Travers les Ages ».
Fait à Nantes, le 17 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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