Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 oct. 2025, n° 2507041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Charriaut, ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la SAS Charriaut, représentée par Mme A… B…, demande au tribunal d’annuler la redevance d’élèvement des ordures ménagères qui a été mise à sa charge par le syndicat intercommunautaire de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés (SICTOM) Sud-Gironde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : – à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; – à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale.
4. Les factures litigieuses, dont la SAS Charriaut demande l’annulation, sont relatives à une redevance calculée en fonction du service rendu à l’usager. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement d’une redevance qui est réclamée aux usagers d’un service public industriel ou commercial. Dès lors, les conclusions de la requête ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de la SAS Charriaut est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Charriaut.
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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