Article 33 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 90 (V)

I. - L'Etat est assujetti à l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, dans les conditions fixées par les articles L. 5212-7 et L. 5212-10 du même code.

Lorsqu'ils comptent au moins vingt agents à temps plein ou leur équivalent, cette obligation s'applique également :

1° Aux établissements publics de l'Etat autres qu'industriels et commerciaux ;

2° Aux juridictions administratives et financières ;

3° Aux autorités publiques et administratives indépendantes ;

4° Aux groupements d'intérêt public ;

5° Aux groupements de coopération sanitaire lorsque ces derniers sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique ;

6° Aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics autres qu'industriels et commerciaux ;

7° Aux établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

II. - Les centres de gestion de la fonction publique territoriale ne sont assujettis à l'obligation d'emploi prévue au I du présent article que pour leurs agents permanents. Leurs agents non permanents sont décomptés dans les effectifs de la collectivité ou de l'établissement qui les accueille dans les conditions prévues à l'article 34 de la présente loi, excepté lorsqu'ils remplacent des agents permanents momentanément indisponibles.

III. - Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4 du code du travail.

IV. - Les employeurs publics mentionnés au I du présent article qui comptent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent leurs bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA

Conformément au VIII de l'article 90 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. A titre dérogatoire, le IV de l'article 33 entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 1er janvier 2022.

Commentaires9

1Au sein de la fonction publique, les autorisations spéciales d’absence souffriraient-elles d’un handicap ?
blogdroitadministratif.net · 5 décembre 2025

Si l'article L. 622-1 du CGFP disposait jusqu'alors que « les agents publics bénéficient d'autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité » sans autre précision, la loi du 30 juin 2025 précitée a modifié cet article en ajoutant après « parentalité », […] Preuve s'il en est, comme nous le verrons par la suite, que le droit de la fonction publique s'inspire bien du droit du travail (v. infra). […] Cette travaillisation ou incorporation d'éléments du code du travail au sein du droit de la fonction publique est en outre démontrée avec la loi de transformation de la fonction publique précitée, en créant l'article 33 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée. […]

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2Agents en situation de handicap : vers une carrière mieux encadrée
weka.fr · 26 février 2025

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires comporte désormais des articles (33 à 40) qui rassemblent toutes les dispositions relatives à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés. […]

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3Nouveau report pour la déclaration obligatoire d’emploi des travailleurs handicapés
ANAFAGC · 25 novembre 2024

La loi (art. 34 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires opérant un renvoi vers l'art. […] la DOETH. […] Les entreprises ayant un effectif de plus de 20 salariés en équivalent temps plein (ETP) (art. 33 de la loi n°83-634 précitée) sont également tenues de déclarer mensuellement le nombre de travailleurs handicapés qu'elles emploient. […] cette dernière devra verser la contribution annuelle à l'Agefiph. […] Avant le 15 mars 202 L'URSSAF me transmet : l'effectif moyen d'assujettissement à l'OETH (effectif moyen annuel ou effectifs permanents conformément à l'article D5212-1 du code du travail) ; l'effectif des bénéficiaires à employer, […]

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Décisions189

1CAA de LYON, 3ème chambre, 20 octobre 2020, 18LY02812, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] La loi du 26 janvier 1984 susvisée dispose à son article 3 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, […] compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. « à son article 3-2 : » Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 12 décembre 2022, n° 1910645Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : « I. – Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : / 1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois () ». Aux termes de l'article 3-2 de cette loi : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, […]

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3CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 4 mai 2022, 19BX03392, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, […]

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).