Rejet 18 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 18 nov. 2024, n° 2301697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301697 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A… D… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 mars 2023 par laquelle le ministre de la justice l’a affecté au centre national d’évaluation du centre pénitentiaire d’Aix Luynes ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice d’ordonner sa prise en charge médicale.
Il soutient que :
- son recours est recevable dès lors, d’une part, que le transfert attaqué est de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale, conventionnellement garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, d’autre part, qu’il entraîne une aggravation de son état de santé et de ses conditions de détention ;
- la décision attaquée emporte des conséquence graves sur son état de santé général.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin, rapporteur.
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, condamné à une peine de plus de 15 ans de réclusion criminelle, est affecté au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone. Il a fait l’objet d’une décision d’affectation du ministre de la justice en date du 9 mars 2023 en vue de son admission obligatoire au centre national d’évaluation situé au centre pénitentiaire d’Aix Luynes en application des articles 717-1 du code de procédure pénale et 211-3 et suivants du code pénitentiaire. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal d’annuler cette décision d’affectation.
Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions d’affectation à la suite d’une condamnation d’un détenu ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause les libertés des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
En premier lieu, la décision d’affectation de M. D… au centre national d’évaluation du centre pénitentiaire d’Aix Luynes, est intervenue à la suite de sa condamnation et obéit à l’article 717-1 A du code pénitentiaire qui prévoit une admission obligatoire au CNE pour les condamnés à plus de 15 ans de réclusion criminelle. Il s’agit d’une mesure obligatoire en raison du quantum de la peine prononcée.
En deuxième lieu, si M. D… soutient que cette décision porte une atteinte grave à sa vie privée et notamment à son état de santé, il n’apporte aucun élément de nature à corroborer ces affirmations. En outre, il ressort des pièces du dossier que les deux centres pénitentiaires ne sont distants que de 180 kilomètres. Dès lors, M. C…, qui n’établit pas une atteinte à sa vie familiale, n’est pas fondé à se prévaloir d’une atteinte excessive à sa vie familiale ni ne justifie que la décision qu’il conteste entraînerait des conséquences graves sur son état de santé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller.
Mme Aude Marcovici, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
L’assesseur le plus ancien,
M. B…
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 novembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
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