Rejet 16 juillet 2025
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 16 juil. 2025, n° 2505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2505169, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « travail » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 313-11-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté pour le requérant a été enregistré le 28 juin 2025 après la clôture automatique d’instruction et n’a pas été communiqué.
II- Par une requête n° 2505754, enregistrée le 25 avril 2025 au tribunal administratif de Grenoble et transmise au tribunal administratif de Lyon par ordonnance du 2 mai 2025, M. A B, représenté par Me El-Kolei-Hamel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « travail » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions de l’article L. 313-11-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle présente un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté pour le requérant a été enregistré le 28 juin 2025 après la clôture automatique d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duca, première conseillère,
— et les observations de Me El-Kolei-Hamel, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1999 déclare être entré en France en 2022. Par la décision attaquée du 25 mars 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Les requêtes n° 2505169 et n° 2505754, présentées par M. B, ont le même objet. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du 6° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile désormais codifiées à l’article L.423-7 de ce code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
5. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. B aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, et en tout état de cause, l’intéressé étant célibataire et sans charge de famille, ainsi que cela ressort du procès-verbal du 25 mars 2025 dressé par la gendarmerie dans le cadre de la retenue pour vérification du droit au séjour produit en défense, il ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors que M. B se borne confusément à faire état de sa présence en France depuis 2023 et des conséquences de son éloignement sur sa famille, sans justifier par aucune pièce de la présence en France d’une partie de sa famille, il n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ». Si le requérant soutient qu’il est en couple, sans davantage de précisions au soutien de ses allégations, il ressort de la décision attaquée qu’il a déclaré lors de son audition être célibataire et sans charge de famille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Isère aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit dès lors être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 mars 2025 de la préfète de l’Isère présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.
La première conseillère,
A. Duca
Le président,
M. ClémentLe greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
N°2505169-2505754
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