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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 20 janv. 2026, n° 2404348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 8 août 2024, Mme C… E…, représentée par Me Banq, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale ;
2°) de condamner in solidum l’association Regul’31, le service d’aide médicale d’urgence de la Haute-Garonne (SAMU 31) et le centre hospitalier universitaire (CHU) de Toulouse à prendre en charge les frais de consignation d’expertise.
Elle soutient qu’une expertise est utile afin de pouvoir se prononcer sur les circonstances et la qualité de sa prise en charge par le SAMU 31 et le CHU de Toulouse, et d’évaluer les conséquences de cette prise en charge, dans la perspective d’une demande de réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Hérault, représentée par son directeur en exercice, accepte la demande d’expertise, et demande, si elle est prononcée, à ce qu’elle lui soit commune et contradictoire, en attente du rapport d’expertise après lequel elle fera connaître son recours définitif contre la requérante si elle tenue à indemnisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le CHU de Toulouse et le SAMU 31, représentés par Me Cara, demandent :
1°) à titre principal, de rejeter la requête, en ce qu’elle serait irrecevable et forclose ;
2°) à titre subsidiaire, de constater que le CHU entend faire toutes les protestations et réserves d’usages, de prendre acte qu’il ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée et de nommer un collège d’experts.
La procédure a été communiquée à l’association Regul’31, qui n’a pas souhaité produire en la présente instance.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qu’il suit :
1.
Mme E…, étudiante, est victime le 21 mai 2023 dans la soirée de douleurs aigües, de malaises, de vomissements et de tremblements. L’envoi de véhicule sanitaire n’est pas possible dans l’immédiat selon l’appel au SAMU effectué à vingt-deux heures dix-sept, et aucun taxi n’accepte d’effectuer ce trajet. Mme E… a été admise aux urgences à minuit vingt-sept le 22 mai 2023. Elle subit sa première échographie abdomino pelvienne à huit heure ce même jour, qui démontre un kyste important et une torsion de l’ovaire, ce qui nécessite une prise en charge urgente. Elle se fait opérer à dix heure trente d’une kysectomie et d’une ovariectomie partielle. La requérante, qui conteste les conditions de sa prise en charge par le SAMU 31 et le CHU de Toulouse les 21 et 22 mai 2023, effectue en premier lieu une demande d’expertise médicale auprès du CHU de Toulouse le 19 septembre, qui est refusée le 26 octobre 2023. Elle saisit ensuite de la même demande la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CCI) Midi-Pyrénées, le 23 décembre 2023, à laquelle la CCI se déclare incompétente le 15 juillet 2024, les conditions de gravité n’étant pas réunies. Elle demande enfin au juge des référés de prescrire une expertise portant sur les conditions de sa prise en charge.
Sur la demande d’expertise :
2.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. »
3.
L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure.
4.
Il ressort des éléments versés au dossier que la requérante a été admise aux services du CHU deux heures après son premier appel au SAMU, a subi une échographie abdomino pelvienne à huit heure le lendemain, et a été opérée deux heures plus tard. Elle soutient qu’elle aurait subi un retard dans sa prise en charge, notamment au regard de ses symptômes et de sa douleur particulièrement élevée. Elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier les conditions de cette prise en charge, pas plus qu’elle n’a à sa disposition d’évaluation des préjudices qu’elle aurait subi. Dans ces circonstances, la mesure d’expertise demandée, qui entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, apparaît utile. Il doit y être fait droit, la mission dévolue à l’expert étant précisée à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves exprimées :
5.
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves dans le cadre de la présente procédure de référé. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’avance des frais d’expertise :
6.
Il sera statué, après dépôt du rapport d’expertise, sur la fixation et la charge des frais et honoraires d’expertise par la présidente du tribunal, dans les conditions prévues à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C… E…, le CHU de Toulouse, le SAMU 31, l’association Regul’31 et la CPAM de l’Hérault.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) examiner Mme E…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
2°) décrire :
l’état de santé de Mme E… antérieurement à sa prise en charge par le SAMU 31 puis le CHU de Toulouse les 21 et 22 mai 2023 ;
les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 21 mai 2023 par le SAMU 31 et son état de santé ;
l’état de santé de Mme E… à son arrivée au CHU de Toulouse le 22 mai 2023 et les conditions de sa prise en charge par le CHU de Toulouse ;
l’état de santé de Mme E… postérieurement à cette prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme E… ne serait pas consolidé, s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) par le SAMU 31 puis par le CHU de Toulouse de Mme E… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à la date de leur réalisation et adaptés à l’état de Mme E… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement de chacun de ces services ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme E… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge ou si ces non conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé voire son aggravation, dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme E… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soins ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposé s’ils n’avaient pas été effectués, dans ce cas préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme E… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme E… ;
8°) fournir, plus généralement, tous éléments susceptibles de permettre d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le docteur A… B…, expert inscrit sous la spécialité F-03.09 – Chirurgie gynécologique et obstétrique, domicilié à la clinique Croix du Sud, BAL 205, 52 bis chemin de Ribaute, Quint Fonsegrives (31130), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable du président par intérim du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, au service d’aide médicale d’urgence de la Haute-Garonne, à l’association Regul’31, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, ainsi qu’au docteur B…, expert.
Fait à Toulouse, le 20 janvier 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRE
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
la greffière en chef,
ou par délégation le greffier,
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