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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, reconduite à la frontière, 15 avr. 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat délégué du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B C.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 31 mars 2025, et un mémoire enregistré le 11 avril 2025, M. B C, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Corrèze de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
— la mesure d’assignation à résidence est entachée d’une erreur de droit ou, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la gravité de ses effets sur sa situation personnelle.
La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gillet, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles R. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant égyptien né le 1er janvier 1991 à Gharbeya (Egypte), déclare être présent sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Il a été interpellé le 25 mars 2025 par les services de police dans le cadre d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Corrèze l’a assigné à résidence dans le département de la Corrèze pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Brive-la-Gaillarde. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il appartient non à l’autorité administrative de justifier a priori de la légalité de l’arrêté attaqué mais au requérant de soulever des moyens assortis de précisions suffisantes permettant au juge d’y statuer. Par ailleurs, une délégation de signature ayant une portée réglementaire, elle devient opposable dès sa publication. Il suit de là que l’arrêté attaqué ne saurait être entaché d’incompétence au seul motif que le défendeur devrait justifier des délégations de signature. En tout état de cause, l’arrêté attaqué est signé de Mme Nicole Chabannier, secrétaire général de la préfecture de Corrèze. Par un arrêté du 10 février 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Corrèze a donné délégation à Mme D à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Corrèze () » à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Corrèze du 25 mars 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Corrèze. Copie en sera transmise pour information à Me B.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le magistrat désigné,
K. GILLET
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
cg
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