Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 août 2025, n° 2513670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, M. D C, agissant en qualité de représentant de Mme B A, son épouse alléguée, et de Bertrand Silofibo C, son fils allégué, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les décisions du 19 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme A ainsi qu’à Bertrand Silofibo C des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il cherche à mener avec son épouse « une vie de couple normale, comme le prévoit la loi » ; cette situation prolongée porte atteinte à son intégrité tant physique que psychologique ; l’incertitude entourant sa vie familiale affecte gravement sa concentration et sa performance professionnelle, entraînant une incapacité absolue à se dévouer à son travail ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’a pas été tenu compte de l’intégralité du dossier, et notamment pas du volet n° 1 authentique de l’acte de naissance produit en cours de procédure ;
* l’administration n’apporte pas la preuve que les actes d’état civil produits seraient irréguliers ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Templier, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le second alinéa de l’article R. 522-1 du même code prévoit que : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Si M. C présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions aux fins de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
P. TEMPLIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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