Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 mars 2025, n° 2501206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, Mme C B, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, saisi l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial enregistrée le 19 août 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer la demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est séparée de son enfant depuis plusieurs années et que ce dernier a été diagnostiqué depuis sa naissance d’un trouble du spectre autistique ; son état de santé s’est dégradé depuis sa séparation avec sa mère et il présente aujourd’hui des symptômes de dépression ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
* elle n’a pas été précédée de la consultation pour avis du maire de la commune ;
*elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L.434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu
— la requête enregistrée sous le n° 2501205 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité biélorusse, née en 1983, a déposé le 1er juillet 2024, une demande de regroupement familial en faveur de son conjoint et de ses deux enfants respectivement nés en 2009 et en 2014. Sa demande a été enregistrée par le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le 19 août 2024. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite, par laquelle l’OFII a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Mme B fait valoir qu’elle est séparée depuis plusieurs années de son enfant A né en 2014 et que ce dernier a été diagnostiqué depuis sa naissance d’un trouble du spectre autistique, que son état de santé s’est dégradé depuis sa séparation avec sa mère et qu’il présente aujourd’hui des symptômes de dépression. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative alors que l’examen au fond de la requête de Mme B sera inscrit à l’audience du tribunal du 30 avril 2025.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Fait à Nice, le 12 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501206
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