Désistement 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 mars 2025, n° 2401515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401515 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Laure Dufaud, avocat, demande au tribunal administratif :
— d’annuler la décision n° PRE-IDF2-2023-12-15-A-00118719 du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé à M. A la délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle pour exercer les missions d’agent de sécurité privée ;
— d’enjoindre au CNAPS de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable provisoire dans l’attente du réexamen de sa demande de délivrance d’une autorisation préalable pour l’accès à une formation ;
— de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Par un acte enregistré le 11/03/2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de son recours, sous réserve de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qu’il déclare maintenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Considérant que, par un acte enregistré le 11/03/2025, M. A doit être regardé comme se désistant de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours de M. A.
Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 14 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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