Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501437 le 24 février 2025, Mme B… D…, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 3 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2501438 le 24 février 2025, M. E… C… A…, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
— la décision fixant le pays de destination méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… A… ne sont pas fondés.
M. C… A… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 3 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. C… A…, ressortissants indiens, ont déposé une demande d’asile le 6 septembre 2023 qui a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décisions du 12 juillet 2024 qui ont été confirmées par décisions de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 6 décembre 2024. Ils demandent l’annulation des arrêtés du préfet de l’Hérault du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501437 et 2501438 sont présentées par des époux, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, en conséquence de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Mme D… et M. C… A… ont été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions du 3 février 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, les deux arrêtés litigieux comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet de l’Hérault n’était pas tenu de faire état de l’ensemble des éléments de la situation personnelle des demandeurs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, Mme D… et M. C… A… déclarent être entrés en France le 1er septembre 2023 avec leur fils mineur né le 3 septembre 2022 en Inde. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile qu’ils ont déposé le 6 septembre 2023 ont été rejetées par l’OFPRA par décisions du 12 juillet 2024 qui ont été confirmées par décisions de la CNDA du 6 décembre 2024. Par ailleurs, par deux décisions prises le même jour, l’OFPRA a aussi rejeté la demande d’asile qu’ils ont déposé le 20 octobre 2023 pour leur fils tout comme celle déposée le 10 juillet 2024 pour leur second fils, né le 30 janvier 2024 à Montpellier. Ils ne justifient pas d’une insertion sociale particulière, ni même d’une insertion professionnelle. Par suite, il n’apparaît pas que le préfet de l’Hérault a commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle et familiale de Mme D… et M. C… A….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Ainsi qu’il a été indiqué, les requérants sont tous les deux de nationalité indienne et, eu égard au très jeune âge de leurs enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français faite à Mme D… et à M. C… A… ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. Mme D… et M. C… A…, qui ont été déboutés de leur demande d’asile, n’apportent aucun élément permettant d’établir qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays d’origine, des risques pour leur vie ou leur liberté ou qu’ils y seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants, découlant de leur confession musulmane par les membres des partis « Bharatiya Janata Party » et « Rashtriya Swayamsevak Sangh » ni que le requérant aurait été agressé par des militants politiques hindous lors d’une manifestation ou aurait été l’objet de harcèlement par des policiers. Par suite, en désignant l’Inde comme pays de renvoi, le préfet de l’Hérault n’a méconnu, ni les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 24 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d’un an présentées par M. D… et M. C… A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle :
11. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire, de 40 % pour la troisième, de 50 % pour la quatrième et de 60 % pour la cinquième et s’il y a lieu pour les affaires supplémentaires. ».
12. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 et 2 du présent jugement. L’instance n° 2501438 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme D… et M. C… A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes présentées par Mme D… et M. C… A… sont rejetées.
Article 3 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2501438 est réduite de 30 % conformément au point 12 du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et M. E… C… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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