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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 juin 2025, n° 2502005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502005 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la communauté d’agglomération du grand Narbonne, représentée par son président en exercice par Me Pare, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) HGetC, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des désordres affectant la canalisation d’eau située au niveau de l’immeuble sis, 2A, rue Vauban sur le territoire de la commune de Narbonne (Aude).
Elle soutient que l’expertise est utile pour connaître les causes et les origines des désordres affectant la canalisation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande de la communauté d’agglomération du grand Narbonne tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des désordres affectant la canalisation d’eau située au niveau de l’immeuble sis, 2A, rue Vauban sur le territoire de la commune de Narbonne, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est désigné comme expert avec pour mission de :
* prendre connaissance des travaux réalisés sur la canalisation d’eau située au niveau de l’immeuble sis, 2A, rue Vauban sur le territoire de la commune de Narbonne, se rendre sur les lieux ;
* constater et décrire avec précision l’état de la canalisation ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropres à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération du grand Narbonne, à la société Véolia Eau et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 4 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juin 2025
La greffière,
A-C. Romera
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