Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 3 mars 2026, n° 2600750 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600750 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans l’attente du réexamen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. C… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement en rétention d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2026, le préfet de Mayotte, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 2 mars 2026, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 2 mars 2026 à 13 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ratrimoarivony substituant Me Belliard pour M. C… et celles de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. C…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 26 février 2026 par le préfet de Mayotte en tant que, par son article 1er, il lui a fait obligation de quitter le territoire français.
2. Si le juge des libertés et de la détention a prononcé la mainlevée de la rétention administrative de M. C…, la tentative d’exécution de la mesure d’éloignement suffit à caractériser une situation d’urgence.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Né le 2 juin 1991, M. C… a bénéficié d’une carte de séjour temporaire pour la période du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023, puis d’un récépissé expirant le 10 janvier 2024. Il a à nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 22 décembre 2025. Il a deux enfants nés à Mayotte en 2019 et 2021 de sa relation avec une compatriote qui a sollicité, le 11 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour. Il ne résulte d’aucun élément de l’instruction et n’est d’ailleurs pas allégué en défense que ce titre n’aurait pas vocation à être renouvelé. Si le requérant est désormais séparé de sa compagne, il justifie, par les factures versées au dossier, de sa contribution à proportion de ses ressources à l’entretien de ses enfants, qui étaient d’ailleurs présents à l’audience. Il invoque, en outre, la présence de ses deux demi soeurs en situation régulière. Dans les circonstances de l’affaire, la mesure d’éloignement a porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions précitées de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que M. C… est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 février 2026.
5. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique ni la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour à M. C…, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, être accueillies.
6. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.000 euros à verser à M. C….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 26 février 2026 à l’encontre de M. C… par le préfet de Mayotte est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2026
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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