Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 avr. 2026, n° 2604837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2604837 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026 sous le n° 2604837, Mme A… B… demande au juge des référés de bien vouloir procéder à la régularisation complète de son dossier dans les meilleurs délais et de lui transmettre, soit une attestation de fin de suspension, soit un arrêté rectificatif conforme le plus rapidement possible, compte tenu de sa situation.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 23 et 27 avril 2026, Mme B… précise que sa requête constitue une requête en référé compte tenu de l’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » ; enfin l’article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Il résulte de l’instruction que Mme A… B… a commis le 16 juillet 2025 à 5 heures 10 sur la commune de Champigny-sur-Marne (94500) une infraction routière, en l’espèce l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Par courrier du 10 février 2026, le préfet du Val-de-Marne l’informe de ce que, suite à cette infraction, la validité de son permis de conduire Lest suspendue pour une durée de six mois. Par la requête susvisée, Mme B… demande au juge des référés de bien vouloir procéder à la régularisation complète de son dossier dans les meilleurs délais et de lui transmettre, soit une attestation de fin de suspension, soit un arrêté rectificatif conforme le plus rapidement possible, compte tenu de sa situation.
Dans ses écritures, Mme B… n’apporte aucune précision quant au fondement de sa requête en référé ; elle ne précise pas s’il s’agit d’un référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, un référé liberté sur le fondement de l’article L. 521-2 ou un référé mesure utile sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, sa requête en référé ne peut être que rejetée comme irrecevable.
Au surplus, à supposer qu’il s’agisse d’un référé suspension, Mme B… ne justifie pas avoir introduit une requête à fin d’annulation de la décision de suspension de son permis de conduire ; s’il s’agit d’un référé liberté, la requérante ne justifie pas de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures ; enfin, à supposer qu’il s’agisse d’un référé mesure utile, l’existence de la décision de suspension de son permis de conduire fait obstacle au prononcé de mesures utiles sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Ainsi, quelle que soit l’interprétation des écritures de Mme B…, requête en référé suspension, requête en référé liberté ou requête en référé mesure utile, celle-ci ne peut être que rejetée en application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie dématérialisée en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 27 avril 2026.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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