Désistement 16 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 16 nov. 2022, n° 1901890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1901890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2019 et 24 septembre 2020, M. A B doit être regardé comme demandant le versement des sommes dues au titre de son passage au 4ème échelon à compter du 31 octobre 2015 en application de l’arrêté du 28 septembre 2017 et le versement par l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre des intérêts de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2020, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait également valoir que la requête qui ne comporte que des conclusions à fins d’injonction à titre principal est irrecevable et qu’elle est aussi tardive.
Par un courrier du 25 août 2022, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 25 août 2022 au moyen de l’application « télérecours » et qui est réputée lui avoir été notifiée le jour même en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s’étant désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Nice, le 16 novembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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