Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2025, n° 2510961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 22 avril 2025 et le 10 juillet 2025 Mme C… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « salarié » dans un délai de quinze jours sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de frais irrépétibles.
La requérante soutient que :
- La décision portant refus de titre de séjour est illégale dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale dès lors qu’elle est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est illégale dès lors qu’elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juin 2025 et le 28 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne des droits de l’Homme
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Ladreyt.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante philippine née le 12 janvier 1988, a sollicité le 27 mars 2024 son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 juin 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le préfet de police expose les raisons pour lesquelles Mme A… ne peut se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fonde. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…). ».
4. Mme A… soutient être entrée en France en 2018, soit près de sept années au moment de l’arrêté litigieux. La requérante justifie, au moment de la décision attaquée, travailler depuis 2019 en tant que femme de ménage. Ces seuls éléments, au regard de la durée d’activité professionnelle de Mme A…, ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante est célibataire, sans enfant à charge, et ne démontre pas l’existence de liens privés et familiaux en France d’une intensité particulière. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérer que la situation de Mme A… ne justifiait pas d’une admission exceptionnelle au séjour.
5. En troisième lieu, le préfet de police de Paris était saisi d’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas examiné d’office, ce qu’il n’était d’ailleurs pas tenu de faire, si Mme A… pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’autres dispositions. Mme A… ne peut donc utilement soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait demandé un titre de séjour sur ses fondements. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Si Mme A… se prévaut de son ancienneté sur le territoire français, elle n’établit pas avoir en France le centre de ses attaches privées et familiales. Dans ces conditions, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 2 du présent jugement, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative à la délivrance d’un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, par arrêté du 30 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour et entré en vigueur le 1er juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B…, signataire de l’arrêté en litige, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
11. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, la requérante, qui n’a pas présenté de demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ses dispositions ou commis une erreur manifeste d’appréciation à leur égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article, qui est inopérant, doit être écarté.
12. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’il a poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, la décision n’est pas entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte.
14. En second et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 », et aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier, que la vie ou la liberté de la requérante seraient menacées en cas de retour aux Philippines, ni qu’elle courrait le risque d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées que le préfet de police a édicté la décision portant fixation du pays de renvoi.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président rapporteur,
J-P. Ladreyt
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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