Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 11 mars 2026, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il doit être regardé comme soutenant que :
la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant turc né le 3 juillet 1986, est entré en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2018. Le 14 janvier 2024, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 4 septembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par l’arrêté attaqué du 26 mars 2025, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les dispositions précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, l’intéressé déclare résider en France depuis sept ans et travailler en tant que chef cuisinier, depuis deux ans et cinq mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son contrat de travail n’a débuté que le 2 septembre 2024, soit six ans après son entrée sur le territoire français et que le métier de chef cuisinier ne figure pas sur la liste des métiers en tension listés dans l’arrêté du 1er avril 2021 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisées par des difficultés de recrutement applicable au litige. En outre, M. B… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée par le préfet de l’Isère, en date du 14 janvier 2024 à laquelle il n’a pas déféré et n’apporte aucun élément permettant de démontrer sa résidence en France depuis au moins sept ans. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a résidé en Turquie au moins jusqu’à l’âge de trente-deux ans, où sa mère, ses frères et sa sœur résident toujours actuellement. Par conséquent, les seules circonstances qu’il suive des cours de français et qu’il respecte les valeurs de la République sont, à elles seules, insuffisantes pour considérer que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. B…, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). ».
Il résulte de ce qui précède, et notamment du point 3, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que l’admission exceptionnelle au séjour de M. B… ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Haut-Rhin du 26 mars 2026 pris à l’encontre de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
Le président rapporteur,
M. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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