Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2406872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 21 août 2024, Mme B… C…, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident, formulée le 7 septembre 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 000 euros par mois à compter du cinquième mois suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, à parfaire le jour de la liquidation de son préjudice, en réparation des préjudices causés par la décision contestée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la délivrance en cours d’instance de la carte de résident qu’elle sollicitait conduit à constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales en annulation ;
- elle maintient ses conclusions indemnitaires, dès lors que la décision implicite de refus de renouvellement l’a placée durant presque un an dans une situation d’incertitude et d’inquiétude la contraignant à vivre pendant des mois au rythme du renouvellement incertain des récépissés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle a délivré à Mme C…, le 2 août 2024, la carte de résident d’une validité de dix ans que cette dernière sollicitait, et qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice allégué.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet et le 21 août 2024, Mme B… C…, représentée par la Selarl Lozen Avocats (Me Vibourel), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice causé par l’illégalité de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le refus implicite opposé à sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’a placée dans une situation d’incertitude et d’inquiétude la contraignant à vivre pendant plusieurs mois au rythme du renouvellement incertain des récépissés.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’elle a délivré à Mme C…, le 2 août 2024, la carte de résident d’une validité de dix ans que cette dernière sollicitait, et qu’elle n’établit pas la réalité du préjudice allégué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante iranienne née le 22 mai 1989, réside depuis 2012 en situation régulière sur le territoire français et bénéficiait en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, valable jusqu’au 27 décembre 2023. Elle en a sollicité le renouvellement, ainsi que la délivrance d’une carte de résident de dix ans, le 7 septembre 2023, et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt et deux attestations successives de prolongation d’instruction. Une carte de résident d’une validité de dix ans lui a finalement été délivrée le 2 août 2024. Dans le dernier état de ses écritures, elle demande de constater le non-lieu à statuer sur ses conclusions initiales en annulation dirigées contre le refus implicite de renouvellement de son titre de séjour, et de condamner l’Etat à l’indemniser du préjudice subi, après lui avoir versé une provision de 6 000 euros.
Les deux requêtes n°2406872 et 2407462 concernent la situation d’une même personne et présentent des questions similaires à juger. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune, et il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
Si, dans sa requête introductive d’instance n° 2406872, Mme C… demandait l’annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 août 2024 intervenue en cours d’instance, la préfète du Rhône lui a délivré la carte de résident de dix ans qu’elle sollicitait, retirant ainsi nécessairement la décision implicite contestée. Alors qu’il a été fait entièrement droit à la demande de Mme C…, ses conclusions en annulation ont dès lors perdu leur objet en cours d’instance ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction qui en constituaient l’accessoire. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête n° 2406872.
Sur les conclusions indemnitaires :
Mme C… se borne à soutenir que le rejet implicite de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’a placée dans une situation d’incertitude et d’inquiétude la contraignant à vivre pendant plusieurs mois au rythme du renouvellement incertain des récépissés, sans plus de précisions sur les conséquences concrètes de cette décision. Toutefois il résulte de l’instruction que la carte de résident qu’elle sollicitait lui a été délivrée sept mois après l’expiration de son précédent titre de séjour, et qu’elle a bénéficié à deux reprises durant cette période d’attestations de prolongation d’instruction qui précisaient que « ce document justifie le maintien de l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Si ce titre permettait d’exercer une activité professionnelle, celle-ci peut se poursuivre pendant la durée de validité de cette attestation. ». Dans ces conditions, Mme C… n’établit pas la réalité du préjudice dont elle demande réparation, et ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur la demande de provision :
Dès lors que le présent jugement statue sur les conclusions indemnitaires de la requête au fond, les conclusions présentées en référé tendant au versement d’une provision ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à Mme C… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, dans ces deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions formulées en annulation et injonction de la requête n° 2406872.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… une somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des deux affaires.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2406872 et 2407462 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…
arkhideh et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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