Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2106952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2106952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 14 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Burget demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le président du centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
2°) d’enjoindre audit CCAS de reconnaître, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l’imputabilité au service de l’accident survenu le 2 mars 2021 ;
3°) de mettre à la charge du CCAS de Toulouse une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision de lui refuser le bénéfice du CITIS a été prise avant même la réunion de la commission de réforme ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence négative, le CCAS s’étant senti lié par l’avis de l’expert ;
- compte tenu du lien existant avec le service, l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation ;
- il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le CCAS de Toulouse, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lestarquit,
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Thuillier Pena, substituant Me Moreau, représentant le CCAS de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, directrice de la commande publique et des affaires juridiques au centre communal d’action sociale (CCAS) de Toulouse, a déclaré, le 3 septembre 2021, un accident de service à la suite d’un entretien avec sa hiérarchie qui s’était tenu la veille. Par arrêté du 19 octobre 2021, le président dudit CCAS a refusé de faire droit à sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service. Par la présente instance, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-6 dudit code : « Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation (…) de faits couverts par le secret ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical (…) Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ».
3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le refus de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Si le respect des règles relatives au secret médical ne peut avoir pour effet d’exonérer l’administration de l’obligation de motiver sa décision, dans des conditions de nature à permettre au juge de l’excès de pouvoir d’exercer son contrôle, elle ne peut divulguer des éléments couverts par le secret médical.
4. En l’espèce, s’il ressort des mentions portées sur l’arrêté contesté que celui-ci vise les textes dont il fait application, il se borne, en revanche, au titre de la motivation en fait, à faire état de ce que « rien ne s’oppose à cette décision ». Par cette motivation particulièrement laconique, le CCAS défendeur, n’a mis Mme B… à même ni de comprendre les raisons du rejet de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service ni, par suite, d’en discuter utilement le bien-fondé. Dans ces conditions, l’arrêté contesté du 19 octobre 2021 est entaché d’une insuffisance de motivation en fait.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CCAS de Toulouse de réexaminer la demande de Mme B… tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B… verse au CCAS de Toulouse une somme quelconque au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge dudit centre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le président du CCAS de Toulouse a refusé de faire droit à la demande de Mme B… de congé pour invalidité temporaire imputable au service est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS de Toulouse de procéder au réexamen de la demande de Mme B… tendant au bénéfice d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CCAS de Toulouse versera à Mme B… une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… ainsi qu’au centre communal d’action sociale de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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