Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2501103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A B, représenté par la SCP W. Hillairaud et A. Jauvat, Me Jauvat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Allier, en date du 9 avril 2025, portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que cet arrêté ne tient pas compte de l’ensemble des critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, par le préfet de l’Allier, qui conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 15 avril 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné Mme Luyckx, premier conseiller, pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Luyckx, magistrate désignée, a été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 30 avril 2025 à 10h00, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’un an, par un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 26 juillet 2023. Le 8 avril 2025, il a été placé en retenue administrative par les services de police de Moulins (Allier) pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du 9 avril 2025, le préfet de l’Allier a prolongé la durée de son interdiction de retour (IRTF) à deux années supplémentaires.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre le requérant à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; ()/ Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. L’arrêté en litige constate que M. B s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré la notification, en août 2023, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière pouvant empêcher le prononcé d’une interdiction de retour, et qu’il a déclaré lors de son audition que toute sa famille résidait en Guinée. Cette décision de prolongation de la durée de l’interdiction fait suite à l’arrêté devenu définitif du 26 juillet 2023. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision comporte l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’article L. 612-10 précité, sans qu’il soit nécessaire de préciser que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public.
6. Pour soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, le requérant se borne à soutenir qu’il est entré à l’âge de 16 ans en France, en ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il n’a plus de liens familiaux dans son pays d’origine dès lors que ses parents sont décédés, et que des circonstances humanitaires s’opposent à ce que cette décision soit prise. Néanmoins, il est constant qu’il s’est soustrait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, et il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens du requérant en France, pas plus que son état de santé, justifieraient que le préfet s’abstienne de prononcer la prolongation de la durée de son interdiction de retour jusqu’à trois ans au total. La circonstance que ses parents, dans son pays d’origine, seraient décédés est sans incidence sur cette appréciation. Par suite, c’est sans erreur manifeste d’appréciation et sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet de l’Allier, tenant compte de son maintien en situation irrégulière, a pu décider de prolonger son IRTF de deux ans.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision en litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. LUYCKX
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501103
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