Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 oct. 2025, n° 2401354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme C… A… B… épouse D…, représentée par Me Patureau, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 lui délivrant une carte de séjour pluriannuelle « vie privée et familiale », en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle méconnaît l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 6 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et complété par l’accord cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne et ses deux protocoles du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Rehman-Fawcett, a été entendu, en son rapport, au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… B… épouse D…, ressortissante tunisienne, née le 28 août 1986 à Bizerte (Tunisie), est entrée le 19 août 2016 sur le territoire français selon ses déclarations. Le 21 juillet 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, à titre principal sur le fondement de l’accord Franco-Tunisien, et à titre subsidiaire sur le fondement des articles L. 433-4 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 10 octobre 2023, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2023. Mme C… A… B… épouse D… demande au tribunal l’annulation de cette décision en tant qu’elle ne lui accorde pas une carte de résident de dix ans.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Si la requérante soutient qu’une décision implicite de rejet est née à la suite de sa demande à titre principal de la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’accord franco-tunisien, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne lui a délivré une carte de séjour valable du 10 octobre 2023 au 10 octobre 2025. Dès lors, en demandant au tribunal l’annulation de la décision de délivrance d’une carte de séjour en tant qu’elle ne lui a pas délivré une carte de résident d’une durée de dix ans, elle ne peut se prévaloir des dispositions relatives au régime juridique des décisions implicites. Il suit de là, que le moyen tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens résidant régulièrement en France et titulaires, à la date d’entrée en vigueur du présent Accord, d’un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l’expiration du titre qu’ils détiennent, d’une carte de résident valable dix ans. Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d’exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non, y compris commerciale. Les ressortissants tunisiens résidant en France et justifiant d’un séjour régulier de moins de trois ans à la date d’entrée en vigueur du présent Accord conservent le bénéfice de l’ancienneté acquise de leur séjour pour l’application des dispositions du présent Accord, en particulier en ce qui concerne la délivrance d’un titre de séjour et de travail d’une durée de dix ans. »
La requérante ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 1er de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne concernent que les ressortissants tunisiens qui justifient avoir été titulaires d’un titre de séjour d’une durée de validité égale ou supérieure à trois ans à la date d’entrée en vigueur de cet accord, soit le 1er février 1989, ce qui n’est pas le cas de Mme D… qui n’a bénéficié d’un titre de séjour qu’à compter du 1er novembre 2017. Par suite, le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié ». / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 de l’accord du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 5221-1 du code du travail : « Tout nouveau contrat de travail fait l’objet d’une demande d’autorisation de travail », dont les conditions d’octroi sont fixées à l’article R. 5221-20 du même code.
Il résulte des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour « salarié » n’est délivré que sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente, en conséquence, les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention « salarié » et valable un an, formulées par les ressortissants tunisiens.
Si la requérante se prévaut de l’application de l’article 3 précité de l’accord franco-tunisien, elle ne verse toutefois à la procédure aucun élément de nature à établir que son contrat de travail a été visé par les autorités compétentes par l’obtention d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, Mme A… B… épouse D… n’établit pas remplir les conditions prévues par l’article R. 5221-20 du code du travail pour la délivrance de l’autorisation de travail, requise pour tout nouveau contrat de travail en application de l’article R. 5221-1 du même code. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… épouse D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 en tant que le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que la requête de Mme A… B… épouse D… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qui tendent à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… épouse D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… épouse D… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
M. Rehman-Fawcett, conseiller,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. REHMAN-FAWCETT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision ;
Pour expédition conforme,
La greffière
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