Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 20 mai 2025, n° 2303941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303941 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2303941 le 28 avril 2023 et le 27 avril 2025, Mme A E, représentée par Me Penet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a implicitement rejeté le recours qu’elle a formulée le 2 janvier 2023 à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active et de lui verser de façon rétroactive les allocations auxquelles elle pouvait prétendre ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-4 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 2306413 le 12 juillet 2023 et le 27 avril 2025, Mme A E, représentée par Me Penet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté le recours qu’elle a formulée le 2 janvier 2023 à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Nord de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active à compter de la date de sa demande formalisée auprès de la caisse d’allocations familiales et de lui verser de façon rétroactive les allocations auxquelles elle pouvait prétendre à compter de cette date ;
4°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-4 et L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles ainsi que les dispositions de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 10 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du Nord a rejeté la demande formulée le 31 octobre 2022 par Mme A E tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Le 2 janvier 2023, Mme E a contesté cette décision par l’intermédiaire de son avocat par un courrier en date du 2 janvier 2023, notifié le 9 janvier 2023 au département du Nord. Mme E, dans sa requête n°2303941, demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours préalable.
2. Le président du conseil département du Nord a ensuite rejeté explicitement ce recours par une décision du 5 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation dans sa requête n°2306413.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2303941 et n° 2306413 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
5. Mme E, qui n’a d’ailleurs jamais déposé de demande d’attribution de l’aide juridictionnelle auprès du bureau de l’aide juridictionnelle, n’établit pas en quoi sa demande d’attribution de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présenterait un caractère urgent dans l’instance au fond. Dès lors, cette demande doit être rejetée.
Sur l’étendue du litige :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
7. Dans la requête n° 2303941, Mme E demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable du 2 janvier 2023, tendant à l’annulation de la décision du 10 novembre 2022 qui lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 juin 2023, dont la requérante demande l’annulation dans la requête n° 2306413, le président du conseil départemental du Nord a maintenu la décision de la caisse d’allocations familiales. Par suite, postérieurement à l’enregistrement de la requête, une décision explicite de rejet du recours préalable est intervenue. Par conséquent, les conclusions de Mme E doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 5 juin 2023 qui s’est substituée à la décision initialement contestée et il n’y a plus lieu de statuer sur la décision de rejet implicite dont la requérante demande l’annulation dans la requête n° 2303941.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d’aide sociale qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
9. Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre () titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : () b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour : 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ; (). La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite. (). « . Aux termes de l’article R.262-2 du même code : » La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l’article L. 262-9 est perçue est de douze mois. () Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu’à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l’âge de trois ans. () « . Aux termes de l’article L.512-2 du code de la sécurité sociale : » () Bénéficient () de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. () ".
10. Il résulte de l’instruction que le 31 octobre 2022, Mme E a sollicité l’attribution du revenu de solidarité active au titre de sa situation de mère isolée, élevant seule ses deux enfants, B D, né le 22 août 2010, et Mariam D, née le 2 juin 2013. Toutefois, ses deux enfants avaient plus de trois ans à la date de sa demande. Dès lors, Mme E ne pouvait pas prétendre à la majoration prévue à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, le cadre juridique applicable à sa situation relevait des dispositions du 2° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles. Il est constant que Mme E était titulaire, lors de sa demande d’attribution du revenu de solidarité active, d’une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’union européenne l’autorisant à travailler délivrée le 3 septembre 2021 et valable jusqu’au 2 septembre 2026, et qu’elle ne disposait pas de titre de séjour avant cette date. Elle ne disposait donc pas à la date de sa demande d’un titre de séjour lui permettant de travailler depuis au moins cinq ans et ne remplissait pas les conditions lui permettant de percevoir le revenu de solidarité active. Il suit de là que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 juin 2022 du président du conseil départemental du Nord lui refusant l’ouverture de droits au revenu de solidarité active.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles, présentées par son avocat, relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au département du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, à la Caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
A.L. C
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
2, No 2306413
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