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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Amiens |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 du préfet de l’Oise portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois ;
3) de mettre à la charge de Etat la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Amiens : Aisne, Oise, Somme () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. B résidait à Larbroye dans le département de l’Oise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif d’Amiens en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif d’Amiens.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif d’Amiens et à M. A B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le Président,
signé
Frédéric Beaufaÿs
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