Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er oct. 2025, n° 2513608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile ainsi que le dossier de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
-
la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie, dès lors qu’il se trouve sans aucun document d’identité et sans justificatif de sa présence en France alors que la validité de son attestation de demande d’asile procédure Dublin a expiré le 27 juin 2025, que le délai de transfert aux autorités espagnoles a expiré le 21 août 2025 et qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil de l’OFII depuis le 20 juin 2025, se trouvant depuis sans ressources.
-
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile dès lors que son transfert auprès des autorités espagnoles n’étant pas intervenu dans les six mois suivant l’accord de ces autorités, le préfet de Seine-et-Marne est tenu d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit le 25 septembre 2025 des pièces relatives à la situation administrative de M. A… qui ont été communiquées.
Un mémoire présenté par préfet de Seine-et-Marne le 25 juin 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-
le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 25 septembre 2025 à 11h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Collard, se substituant à Me Fauveau Ivanovic, représentant M. A…, requérant présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que si M. A… réside toujours au foyer Pradha Adoma situé à Rubelles en Seine-et-Marne, il demeure dans une situation de grande précarité dès lors qu’il ne perçoit plus aucune ressource de l’OFII,
- et les observations de M. A… qui déclare avoir eu connaissance de la décision prolongeant le délai de son transfert aux autorités espagnoles mais refuser celui-ci dès lors qu’il ne maitrise pas la langue espagnole et réaffirme sa volonté de voir examiner sa demande d’asile en France.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 12h03.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Modalités et délais / 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne (…) de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours (…) / 2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »
Il résulte de ces dispositions que le délai initial de six mois dans lequel doit être exécuté un arrêté de transfert d’un demandeur d’asile vers l’Etat responsable peut être prolongé de douze mois pour être porté à dix-huit mois lorsque le demandeur d’asile est déclaré en fuite, cette notion de fuite devant s’entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l’autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d’éloignement le concernant.
Il résulte de l’instruction que M. B… A…, ressortissant mauritanien né le 6 juillet 1982 à Kaedi (Mauritanie), a sollicité l’asile le 31 janvier 2025 et a été placé en « procédure Dublin », sa demande d’asile relevant des autorités espagnoles qui ont accepté sa reprise en charge le 21 février 2025 ; l’intéressé a d’ailleurs fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités espagnoles en date du 12 mai 2025 qu’il n’allègue pas avoir contesté. Estimant que le délai d’exécution de cette décision de transfert avait expiré le 21 août 2025, en application du 1 de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, M. A… a adressé les 3 et 5 septembre 2025 aux services préfectoraux de Seine-et-Marne une demande d’enregistrement de sa demande d’asile en procédure normale. En l’absence de réponse de la préfecture, le requérant estime que sa demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. A… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Il résulte de l’instruction que M. A… a fait l’objet d’un arrêté de la préfète du Loiret du 28 mars 2025 prononçant une assignation à résidence et d’une décision préfectorale de prolongation du délai de transfert jusqu’au 21 août 2026 en application du point 2 de l’article 29 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 au motif que celui-ci était considéré comme en fuite. M. A…, dans ses déclarations orales, ne conteste pas avoir eu connaissance de ces décisions dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été contestées devant le tribunal administratif compétent. Il demeure ainsi dans une situation d’attente de son transfert aux autorités espagnoles chargées de l’examen de ladite demande.
Par suite, M. A…, qui se borne dans la présente instance à contester un refus d’enregistrement d’une demande d’asile en procédure normale au motif que le préfet de Seine-et-Marne est tenu d’y procéder, le transfert auprès des autorités espagnoles n’étant pas intervenu dans les six mois suivant l’accord de ces autorités, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1 :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ainsi qu’à Me Fauveau Ivanovic.
Copie en sera adressé pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 1er octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de justice administrative
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