Désistement 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 janv. 2025, n° 2202782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2202782 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, la société Techniconfort, représentée par Me Botte, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d’Yves à lui payer la somme de 2 155,06 euros TTC au titre de la retenue de garantie ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Yves la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, la commune d’Yves, représentée par Me Curty, conclut au rejet de la requête de la société Techniconfort et à la mise à sa charge de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée à son conseil au moyen de l’application Télérecours, le 16 septembre 2024 l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () » ;
2.L’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 16 septembre 2024, au moyen de l’application Télérecours, au conseil de la société Techniconfort, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société Techniconfort n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4.Il n’apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de la commune d’Yves, les frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Techniconfort.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Yves tendant à la condamnation de la société Techniconfort au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Techniconfort et à la Commune d’Yves.
Fait à Poitiers, le 10 janvier 2025.
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le Greffier,
N. COLLET
N°2202782
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