Annulation 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 juin 2025, n° 2204918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B et M. C B, représentés par la Selarl Lysis Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision prise le 1er août 2022 par le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers en tant qu’elle leur oppose un sursis à statuer à leur demande de division en vue de construire sur un terrain cadastré AO407 au motif que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement de densification et de réinvestissement urbain prévue dans la révision générale du PLU ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Villeneuve-les-Béziers, représentée par la Selarl Maillot Avocats, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en toutes hypothèses, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— à titre principal, qu’à l’issue de la période de validité du sursis à statuer en litige, les consorts B ont confirmé leur demande et que par un nouvel arrêté en date du 31 octobre 2024, elle s’est opposé à cette demande. Cette décision étant devenue définitive, le sursis a fini de produire ses effets,
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, M. A B et M. C B, représentés par la Selarl Lysis Avocats, concluent au non-lieu à statuer sur la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve-les-Béziers la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que par délibération du 8 juillet 2024, la délibération du 10 juillet 2023 arrêtant le projet de PLU a été retiré.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ()5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 31 octobre 2024 devenue définitive, le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers a refusé la demande des consorts B présentée après l’expiration de la durée de validité de la décision de sursis à statuer en litige du 1er août 2022. La décision de sursis à statuer ayant épuisé ses effets, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision prise le 1er août 2022.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la commune de Villeneuve-les-Béziers à verser la somme de 1 000 euros aux requérants sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Villeneuve-les-Béziers au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B et de M. C B tendant à l’annulation de la décision prise le 1er août 2022 par le maire de la commune de Villeneuve-les-Béziers en tant qu’elle leur oppose un sursis à statuer.
Article 2 : La commune de Villeneuve-les-Béziers versera à M. A B et à M. C B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. C B et à la commune de Villeneuve-les-Béziers.
Fait à Montpellier, le 6 juin 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 juin 2025.
La greffière,
A. Junon
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